L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. À l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, elle ne saurait produire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 4.1.2. L’art. 433 al. 2 CPP contraint la partie plaignante à chiffrer et justifier ses prétentions, à défaut de quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur sa demande.