Contrairement à la position défendue par les intimés, l’indemnité due à l’appelant ne peut pas être réduite au motif qu’il aurait fautivement et illicitement provoqué l’ouverture de la procédure (cf. supra consid. 2.3.2., 1er §), ni qu’il n’a pas sollicité l’assistance judiciaire immédiatement et a préféré attendre la fin de l’instruction. L’activité de son conseil résultant de la note d’honoraires du 5 septembre 2017, d’une durée totale de 25.27 heures et d’un montant de CHF 10'245.55, apparaît raisonnable compte tenu de l’objet de l’instruction et de sa durée. Les tarifs horaires appliqués sont en outre conformes à la jurisprudence cantonale.