3.4. En l’espèce, eu égard à la quotité des frais de procédure supportés par l’Etat, l’appelant peut prétendre, sur le principe et en qualité de prévenu, à l’indemnisation d’un sixième de ses frais de défense privée, soit de ses frais d’avocat antérieurs au 11 mars 2017 (cf. supra consid. 2.3.2., 3ème § et 3.1.). Cette part de ses dépenses ne P/10246/2014 - 10/17 - peut pas être mise à la charge de l’intimé 2, par identités de motifs avec ceux excluant qu’il supporte la part précitée des frais de procédure (cf. supra consid. 2.3.2., 2ème §).