La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7).