En droit de la responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3).