Le jugement querellé sera dès lors annulé et réformé dans le sens que, sur le tiers des frais de procédure de première instance relatif aux infractions reprochées à l’appelant, il n’en supportera que la moitié, soit un sixième de l’ensemble des frais, et le solde, d’un sixième également, sera laissé à la charge de l’Etat. Contrairement à l’avis de l’appelant, l’infraction d’injure ne revêt pas une plus grande importance que celle de voies de faits, dans la mesure où elle n’a pas dû être instruite davantage, et la quotité des peines requises par le Ministère public est sans pertinence à cet égard.