Les frais de procédure y relatifs n’ont dès lors pas à être supportés par l’appelant, ni par ailleurs par l’intimé 2. Celui-ci a en effet qualité de simple plaignant au sens de l’art. 427 al. 2 CPP, et il ne peut pas lui être reproché d’avoir agi de manière téméraire dans la mesure où il n’a même pas porté plainte pour injure.