2.3.1. En l’espèce, s’agissant des frais de procédure mis à la charge de l’intimé B______ (ci-après : l’intimé 2), l’instruction de la cause a porté, d’une part et principalement, sur l’altercation du 8 mars 2014, sans actes distincts en relation avec les infractions commises par l’appelant ou l’intimé 2. Elle concerne, d’autre part et accessoirement, l’audition des médecins de l’appelant, qui ne se rapporte quant à elle qu’aux conséquences du coup de poing donné par l’intimé 2, acte qui a ainsi fait l’objet d’une instruction plus importante que les infractions commises par l’appelant.