A______ avait par son comportement illicitement et fautivement entraîné l’ouverture de la procédure, en provoquant verbalement et physiquement B______, ce qui constituait par ailleurs une faute concomitante dont la CPAR avait tenu compte en fixant la quotité de l’indemnité en réparation du tort moral. Indépendamment de sa condamnation pour les faits qui lui étaient reprochés, il avait attenté à l’honneur et à la personnalité de B______, en violation de l’art. 28 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). Aucun acte d’instruction n’avait de toute manière P/10246/2014 - 6/17 -