La partie plaignante n’avait de toute manière obtenu gain de cause que partiellement, étant déboutée d’une partie de ses conclusions en réparation du tort moral et reconnue coupable de voies de fait. L’indemnité pour ses frais de défense à la charge du prévenu devait en conséquence être fixée à une somme symbolique, ne dépassant pas quelques centaines de francs. La répartition des frais de procédure en appel devait être confirmée, étant déjà farovable à A______, compte tenu de ce qu’il avait été débouté de toutes ses conclusions, à l’exception de celles en réparation du tort moral, cependant admises dans une mesure très inférieure au montant réclamé.