L’autre moitié de ses frais de défense devait être mise à la charge de B______ en application de l’art. 433 CPP, dès lors que ce dernier avait été reconnu coupable des lésions corporelles qui lui étaient reprochées. Le Tribunal de police aurait même dû le condamner à en assumer les deux tiers, par équivalence avec la quotité des frais de procédure de première instance mis à sa charge, confirmée en appel.