En fixant l’indemnité en réparation du tort moral, la CPAR a notamment pris en compte une faute concomitante de A______, qui avait provoqué B______ tant verbalement que physiquement. Elle a au surplus confirmé le rejet des conclusions en indemnisation des frais de défense de la partie plaignante, tant contre l’Etat et que contre B______, au motif que, bénéficiant de l’assistance judiciaire, elle ne supportait aucun dommage à ce titre.