{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593990?doc=", "Checksum": "eb86878900e93846d41a8ef046dfb18c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0001/AARP_000159_2019_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "898255f898717549ea115dae78ecffcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:50", "Checksum": "1ff001bb98609585afd24aeea8cf170b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1\n\n P/10246/2014\n- 13/17 -\n\nhoraire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ;\ncollaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c).\n\nSeules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont\nretenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et\ndes difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du\nrésultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit\nexpéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points\nessentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M.\nVALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale\nsur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).\n\nSelon la jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire\nd'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son\nstagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et\nAARP/300/2015 du 16 juillet 2015).\n\n6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la\nprocédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir\nles démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou\nnotes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et\ndécisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ;\nvoir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34\ndu 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et\n3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur\nd'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.\n\n6.3.1. En l’espèce, l’activité dont se prévaut le défenseur d’office de l’appelant pour\nla présente procédure paraît adéquate et conforme aux dispositions et principes qui\nprécèdent, à l’exception des 30 minutes consacrées à l’examen des écritures de ses\nparties adverses, compris dans le forfait pour activités diverses.\n\nL’indemnité due à Me C______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'263.70, correspondant à\n5h20 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'066.70), plus la majoration forfaitaire de\n10% compte tenu de l’activité précédemment indemnisée (CHF 106.70) et la TVA de\n7.7% (CHF 90.35).\n\n6.3.2. L’activité annoncée par le défenseur d’office de l’intimé en relation avec la\nrédaction des déterminations écrites par le stagiaire est admise à hauteur de 8h00.\nLes communications avec le client, en particulier le courriel dont il est fait état, sont\nquant à elles comprises dans le forfait pour activités diverses. Il ne sera au reste pas\ntenu compte de l’activité du chef d’étude de 1h20, dans le mesure où le travail a en\nl’occurrence été confié au stagiaire et que les coûts liés à sa supervision et sa\nformation ne sont pas pris en charge pas l’assistance judiciaire.\n\nP/10246/2014\n- 14/17 -\n\nL’indemnité due à Me D______ sera donc arrêtée à CHF 1'042.55, correspondant à\n8h00 d’activité à CHF 110.-/heure (CHF 880.-), plus la majoration forfaitaire de 10%\ncompte tenu de l’activité précédemment indemnisée (CHF 88.-) et la TVA de 7.7%\n(CHF 74.55).\n\n*****\n\nP/10246/2014\n- 15/17 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nPrend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 qui annule\nl’arrêt AARP/160/2018 du 23 mai 2018 de la Chambre d’appel et de révision.\n\nAnnule le jugement JTDP/1083/2017 du 8 septembre 2017 du Tribunal de police en tant\nqu’il renvoie A______ à agir par la voie civile, qu’il rejette ses conclusions en\nindemnisation et condamne A______ et B______ respectivement au tiers et aux deux tiers\ndes frais de la procédure, de CHF 960.- au total.\n\nCela fait et statuant de nouveau :\n\nCondamne B______ à payer à A______ la somme de CHF 12'000.-, plus intérêts à 5% dès\nle 8 mars 2014, au titre de tort moral.\n\nAlloue à A______, à la charge de l’Etat de Genève, une indemnité de CHF 1'707.- pour ses\nfrais de défense de première instance antérieurs au 11 mars 2017.\n\nCompense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à la charge de\nA______.\n\nCondamne B______ à payer à A______ une indemnité de CHF 5'122.75 pour ses frais de\ndéfense de première instance antérieurs au 11 mars 2017.\n\nCondamne B______ et A______ respectivement aux deux tiers et au sixième des frais de\nla procédure de première instance, s’élevant à CHF 960.-, et laisse le solde à la charge de\nl’Etat.\n\nConfirme pour le surplus le jugement querellé.\n\nCondamne B______ et A______ respectivement au tiers et à la moitié des frais afférents à\nla première procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le\nsolde à la charge de l’Etat de Genève.\n\nLaisse les frais afférents à la présente procédure d’appel consécutive au renvoi du Tribunal\nfédéral à la charge de l’Etat de Genève.\n\nArrête à CHF 2'592.- et CHF 1'263.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires\nde Me C______, défenseur d’office de A______, pour les deux procédures d’appel.\n\nP/10246/2014\n- 16/17 -\n\n"}