{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593990?doc=", "Checksum": "eb86878900e93846d41a8ef046dfb18c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0001/AARP_000159_2019_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "898255f898717549ea115dae78ecffcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:50", "Checksum": "1ff001bb98609585afd24aeea8cf170b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1\n\n P/10246/2014\n- 11/17 -\n\nune indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1 et 6B_1210/2017 du 10 avril 2018\nconsid. 4.1.)\n\n4.2. En tant que la procédure concerne les infractions commises par l’intimé 2, dont\nil a été reconnu entièrement coupable, l’appelant obtient gain de cause au pénal.\n\nContrairement à l’argumentation développée par l’intimé 2, le déboutement partiel de\nl’appelant de ses conclusions civiles n’a pas d’impact sur l’indemnisation des frais de\ndéfense en cause. L’activité du conseil de l’appelant au titre de défenseur privé, soit\ncelle antérieure au 11 mars 2017, ne concerne en effet que la phase de l’instruction,\net celle-ci ne comporte aucun acte portant exclusivement sur les conclusions civiles\n(cf. art. 313 CPP). En particulier l’audition des médecins de l’appelant a eu avant\ntout pour but de déterminer la gravité des lésions occasionnées, utile pour les\nqualifier juridiquement sur le plan pénal ainsi que pour examiner la culpabilité du\nprévenu (cf. art. 47 al. 2 CP faisant référence à la gravité de la lésion).\n\nComme vu plus haut, les infractions imputables à l’intimé 2 ont occupé une part\nprépondérante de l’instruction, pouvant être estimée à deux tiers (cf. supra consid.\n2.3.1.). L’appelant peut donc, sur le principe, exiger de lui qu’il l’indemnise de ses\nfrais de défense dans une même proportion, correspondant au montant de\nCHF 6'830.- (2/3 de CHF 10'245.-).\n\nLes intimés se prévalent à tort de la faute concomitante de l’appelant, dont il a été\ntenu compte en particulier dans la fixation de l’indemnité pour tort moral. L’art. 433\nal. 1 CPP ne prévoit en effet pas la réduction ou la suppression de l’indemnisation\ndes frais de défense de la partie plaignante pour un tel motif. Seule est déterminante\nla question de savoir si l’appelant a obtenu gain de cause sur le plan pénal, ce qui est\nle cas au vu du verdict de culpabilité prononcé contre l’intimé 2, lequel a certes été\nprovoqué mais a excédé les limites de la légitime défense. L’appelant n’a pour le\nsurplus commis aucune faute sur le plan procédural, en lien de causalité direct avec\nle recours à un défenseur privé ou une partie de son activité.\n\nL’intimé 2 sera dès lors condamné à indemniser l’appelant pour ses frais de défense à\nhauteur de CHF 5'122.75, conformément aux conclusions prises par ce dernier, audelà desquelles la CPAR ne peut pas statuer, la maxime d’office n’étant pas\napplicable à la partie plaignante.\n\nCe montant ne sera pour le surplus pas assorti d’intérêts, faute pour ceux-ci de courir\nsur les créances en indemnisation des frais de défense.\n\niv) répartition des frais des deux procédures d’appel\n\nP/10246/2014\n- 12/17 -\n\n5. 5.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des\nparties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1\nCPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut\nexaminer dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance\n(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017\ndu 1er septembre 2017 consid. 4.1).\n\nLe prévenu ne supporte cependant pas les frais occasionnés par des actes de\nprocédure inutiles ou erronés de l’autorité (art. 426 al. 3 let. a CPP). Tel est\nnotamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de\nprocédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en\nva ainsi y compris lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un\narrêt de renvoi du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13\navril 2018 consid. 2.1 et 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3).\n\n5.2.1. En définitive, l’appelant obtient partiellement gain de cause en appel. Ses\nconclusions en réparation du tort moral et en indemnisation de ses frais de défense\nont en effet été admises sur le principe, mais les montants requis n’ont toutefois pas\nété intégralement alloués et sa culpabilité du chef de voies de fait a été confirmée.\n\nIl sera dès lors condamné à la moitié des frais afférents à la procédure d’appel,\ncomprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le\ntarif des frais en matière pénale ; E4 10.03).\n\nIl n’y a pour le surplus pas lieu de modifier la quotité des frais de procédure\nsupportés par l’intimé 2, d’un tiers, dans la mesure où il succombe partiellement en\nrelation avec les conclusions civiles de l’appelant et totalement en lien avec celles en\nindemnisation des frais de défense litigieux.\n\nLe solde des frais de la procédure d’appel, d’un sixième, sera laissé à la charge de\nl’Etat.\n\n5.2.2. Seront également laissés à la charge de l’Etat les frais afférents à la présente\nprocédure, pour tenir compte de ce que l’annulation du précédent arrêt de la CPAR\nrésulte d’un défaut d’examen des prétentions en indemnisation de l’appelant\nimputable à l’autorité cantonale.\n\nv) indemnisation des défenseurs d’office dans la présente procédure\n\n6. 6.1. Selon les art. 135 al. 1 et 138 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil\njuridique gratuit sont indemnisés conformément au tarif des avocats du canton du for\ndu procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ;\nE 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif\n\n"}