{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593990?doc=", "Checksum": "eb86878900e93846d41a8ef046dfb18c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0001/AARP_000159_2019_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "898255f898717549ea115dae78ecffcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:50", "Checksum": "1ff001bb98609585afd24aeea8cf170b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1\n\nEn droit de la responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de\nprendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la\nsurvenance ou l'aggravation du dommage (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). L’indemnité due\nau prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée\nau motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement\nl’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif\n(arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3).\n\n3.2.2. Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur\nla question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie\nplaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence\ngrave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile\npeut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure.\n\nLa formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle\ndoit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante\nou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle\nindemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de\nl'art. 432 al. 2 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid.\n4.1 et 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7).\n\n3.3. L’indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel\ndu barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité\ndes coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018\nconsid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1).\n\nLa Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014\ndu 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si\nl'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du\n13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs\n(AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires\n(ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).\n\n3.4. En l’espèce, eu égard à la quotité des frais de procédure supportés par l’Etat,\nl’appelant peut prétendre, sur le principe et en qualité de prévenu, à l’indemnisation\nd’un sixième de ses frais de défense privée, soit de ses frais d’avocat antérieurs au\n11 mars 2017 (cf. supra consid. 2.3.2., 3ème § et 3.1.). Cette part de ses dépenses ne\n\nP/10246/2014\n- 10/17 -\n\npeut pas être mise à la charge de l’intimé 2, par identités de motifs avec ceux\nexcluant qu’il supporte la part précitée des frais de procédure (cf. supra consid.\n2.3.2., 2ème §).\n\nContrairement à la position défendue par les intimés, l’indemnité due à l’appelant ne\npeut pas être réduite au motif qu’il aurait fautivement et illicitement provoqué\nl’ouverture de la procédure (cf. supra consid. 2.3.2., 1er §), ni qu’il n’a pas sollicité\nl’assistance judiciaire immédiatement et a préféré attendre la fin de l’instruction.\n\nL’activité de son conseil résultant de la note d’honoraires du 5 septembre 2017,\nd’une durée totale de 25.27 heures et d’un montant de CHF 10'245.55, apparaît\nraisonnable compte tenu de l’objet de l’instruction et de sa durée. Les tarifs horaires\nappliqués sont en outre conformes à la jurisprudence cantonale.\n\nL’indemnité due à l’appelant en qualité de prévenu par l’Etat sera dès lors arrêtée à\nCHF 1'707.-, correspondant à un sixième des frais de défense en cause (1/6ème de\nCHF 10'245.55). Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les\nfrais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).\n\niii) indemnisation des frais de défense privée de l’appelant en qualité de partie\nplaignante\n\n4. 4.1.1. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au\nprévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la\nprocédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint\nau paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.\n\nLa partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou\nlorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le\nprévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur\nau pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en\nrelation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3).\n\nL'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par\nla partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. À l'instar\nde ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, elle ne saurait\nproduire des intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).\n\n4.1.2. L’art. 433 al. 2 CPP contraint la partie plaignante à chiffrer et justifier ses\nprétentions, à défaut de quoi l’autorité pénale n’entre pas en matière sur sa demande.\n\nCette disposition s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à\nl'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même\n\n"}