{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593990?doc=", "Checksum": "eb86878900e93846d41a8ef046dfb18c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0001/AARP_000159_2019_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "898255f898717549ea115dae78ecffcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:50", "Checksum": "1ff001bb98609585afd24aeea8cf170b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1\n\n2.2. Selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais\nde procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante et du plaignant qui,\nayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon\ndéroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, à la condition que (a) la\nprocédure a été classée ou le prévenu acquitté et que (b) le prévenu n’est pas\nnéanmoins astreint au paiement des frais pour avoir provoqué illicitement et\nfautivement l’ouverture de la procédure.\n\nConformément à la version allemande et italienne du texte légal, la condition d’avoir\nagi de manière téméraire ou par négligence grave ne s’applique qu’au plaignant,\nlequel, dans ce contexte, doit être compris comme la personne qui a déposé une\nplainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens (ATF 138 IV 248\nconsid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019\nconsid. 2.1).\n\n2.3.1. En l’espèce, s’agissant des frais de procédure mis à la charge de l’intimé\nB______ (ci-après : l’intimé 2), l’instruction de la cause a porté, d’une part et\nprincipalement, sur l’altercation du 8 mars 2014, sans actes distincts en relation avec\nles infractions commises par l’appelant ou l’intimé 2. Elle concerne, d’autre part et\naccessoirement, l’audition des médecins de l’appelant, qui ne se rapporte quant à elle\nqu’aux conséquences du coup de poing donné par l’intimé 2, acte qui a ainsi fait\nl’objet d’une instruction plus importante que les infractions commises par l’appelant.\n\nLa condamnation de l’intimé 2, reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés,\naux deux tiers des frais de la procédure de première instance est dès lors conforme à\nl’art. 426 al. 1 CPP et sera confirmée.\n\n2.3.2. Quant à l’appelant, l’une des deux infractions qui lui étaient reprochées, soit\ncelle d’injure, a fait l’objet d’un classement au motif qu’aucune plainte pénale\nn’avait été déposée par l’intimé 2 de ce chef. Contrairement aux points de vue de ses\n\nP/10246/2014\n- 8/17 -\n\nparties adverses, l’appelant n’a commis aucune faute à l’origine de l’ouverture de la\nprocédure en relation avec cette infraction. Quand bien même l’injure résultait du\ndossier, l’absence de plainte pénale à laquelle était subordonnée sa poursuite était en\neffet patente, de sorte que le Ministère public n’aurait pas dû entrer en matière sur ce\nchef d’infraction.\n\nLes frais de procédure y relatifs n’ont dès lors pas à être supportés par l’appelant, ni\npar ailleurs par l’intimé 2. Celui-ci a en effet qualité de simple plaignant au sens de\nl’art. 427 al. 2 CPP, et il ne peut pas lui être reproché d’avoir agi de manière\ntéméraire dans la mesure où il n’a même pas porté plainte pour injure.\n\nLe jugement querellé sera dès lors annulé et réformé dans le sens que, sur le tiers des\nfrais de procédure de première instance relatif aux infractions reprochées à\nl’appelant, il n’en supportera que la moitié, soit un sixième de l’ensemble des frais, et\nle solde, d’un sixième également, sera laissé à la charge de l’Etat. Contrairement à\nl’avis de l’appelant, l’infraction d’injure ne revêt pas une plus grande importance que\ncelle de voies de faits, dans la mesure où elle n’a pas dû être instruite davantage, et la\nquotité des peines requises par le Ministère public est sans pertinence à cet égard.\n\nii) indemnisation des frais de défense privée de l’appelant en qualité de prévenu\n\n3. 3.1. La question de l'indemnisation du prévenu et de la partie plaignante (art. 429 à\n434 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la\ndécision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Cela a principalement\npour conséquence que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1\nou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte\nles frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon\nl'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à\nl'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du\nTribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1 et 6B_1268/2018 du\n15 février 2019 consid. 4.1).\n\n3.2.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou\nd'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure. Ladite indemnité concerne les dépenses du\nprévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les\ndémarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid.\n4.3 concernant la partie plaignante).\n\nL’art. 430 al. 1 CPP permet à l’autorité pénale de réduire ou de refuser l’indemnité si\n(a) le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a\nrendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou si (b) la partie plaignante est astreinte à\nindemniser le prévenu. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en\n\nP/10246/2014\n- 9/17 -\n\nmatière de frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid.\n4.1).\n\n"}