{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593990?doc=", "Checksum": "eb86878900e93846d41a8ef046dfb18c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0001/AARP_000159_2019_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "898255f898717549ea115dae78ecffcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:50", "Checksum": "1ff001bb98609585afd24aeea8cf170b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1\n\nLa répartition des frais de procédure en appel devait être confirmée, étant déjà\nfarovable à A______, compte tenu de ce qu’il avait été débouté de toutes ses\nconclusions, à l’exception de celles en réparation du tort moral, cependant admises\ndans une mesure très inférieure au montant réclamé.\n\nb.b. Me D______, défenseur d’office de B______, fait valoir pour la présente\nprocédure une activité de chef d’étude de 1h20 et de stagiaire de 9h45, en relation\navec la lecture des écritures de la partie adverse, la rédaction d’un email au client et\ncelle de ses observations.\n\nc. Le Ministère public conclut au rejet des conclusions en indemnisation de A______\ncontre l’Etat et s’en rapporte à l’appréciation de la CPAR pour le surplus, relevant\nque les conclusions prises contre B______ apparaissaient à première vue justifiées.\n\nA______ avait par son comportement illicitement et fautivement entraîné l’ouverture\nde la procédure, en provoquant verbalement et physiquement B______, ce qui\nconstituait par ailleurs une faute concomitante dont la CPAR avait tenu compte en\nfixant la quotité de l’indemnité en réparation du tort moral. Indépendamment de sa\ncondamnation pour les faits qui lui étaient reprochés, il avait attenté à l’honneur et à\nla personnalité de B______, en violation de l’art. 28 du code civil suisse du 10\ndécembre 1907 (CC - RS 210). Aucun acte d’instruction n’avait de toute manière\n\nP/10246/2014\n- 6/17 -\n\nporté uniquement sur les faits classés, lesquels n’avaient dès lors pas occasionné de\nfrais supplémentaires.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Conformément au principe de l’autorité de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle\nla cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision\nsur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce\nqui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations\nde fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214\nconsid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 et 104 IV 276 consid. 3d). La motivation de\nl'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première\ndécision et fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle\nmotivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Des points n’ayant pas été\nattaquées devant le Tribunal fédéral peuvent être, à la suite de l’arrêt de renvoi, revus\npar l’autorité cantonale s’ils sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été\nadmis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1033/2018 du 27 décembre 2018 consid. 2.4).\n\n1.2. Bien que le précédent arrêt de la CPAR ait formellement été entièrement annulé,\nla présente procédure ne porte plus sur l’indemnité en réparation du tort moral, qui\nn’a pas été remise en cause par-devant le Tribunal fédéral, ni sur les indemnités dues\naux défenseurs d’office pour leur précédente activité en appel. Ces points seront dès\nlors confirmés sans réexamen.\n\nEn revanche, quand bien même le Tribunal fédéral n’a pas expressément requis la\nCPAR de réexaminer la répartition des frais de la procédure de première instance,\ncelle-ci devra être revue préalablement à l’examen des indemnités litigieuses de\nl’appelant en remboursement de ses frais de défense. Leur sort est effet intimement\nlié à la manière dont est résolue la question des frais (cf. infra consid. 3.1.).\nL’absence de conclusions prises par les parties sur ce point est sans influence, la\nCPAR n’étant pas liée par ces dernières (art. 391 al. 1 let. b CPP).\n\ni) répartition des frais de la procédure de première instance\n\n2. 2.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première\ninstance s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent\nêtre mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à\nl'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il\nconvient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon\nles infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018\nconsid. 5.1.1, 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1 et 6B_136/2016 du\n23 janvier 2017 consid. 4.1.1).\n\nP/10246/2014\n- 7/17 -\n\nL’art. 426 al. 2 CPP permet en tout état de cause de mettre tout ou partie des frais de\nprocédure à la charge du prévenu s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué\nl’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet\négard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en\nrelation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une\ncondamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite\ndu prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout\ncas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise\nanalyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu\nen cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception\n(ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier\n2019 consid. 3.1).\n\n"}