{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593990?doc=", "Checksum": "eb86878900e93846d41a8ef046dfb18c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0001/AARP_000159_2019_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "898255f898717549ea115dae78ecffcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:50", "Checksum": "1ff001bb98609585afd24aeea8cf170b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1\n\ne.b. Par arrêt du 23 mai 2018 (AARP/160/2018), la Chambre pénale d’appel et de\nrévision (ci-après : CPAR) a condamné B______ à verser à A______ CHF 12'000.-\nau titre de tort moral et confirmé le jugement querellé pour le surplus. Deux tiers des\nfrais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, ont été mis\nà la charge de A______, et le tiers restant à la charge de B______. Les conseils des\nparties ont été indemnisés au titre de défenseurs d’office pour leur activité en\nseconde instance respectivement à hauteur de CHF 2'592.- et de CHF 2'919.05.\n\nEn fixant l’indemnité en réparation du tort moral, la CPAR a notamment pris en\ncompte une faute concomitante de A______, qui avait provoqué B______ tant\nverbalement que physiquement. Elle a au surplus confirmé le rejet des conclusions en\nindemnisation des frais de défense de la partie plaignante, tant contre l’Etat et que\ncontre B______, au motif que, bénéficiant de l’assistance judiciaire, elle ne\nsupportait aucun dommage à ce titre.\n\nf. Par arrêt du 1er novembre 2018 (6B_693/2018), le Tribunal fédéral a admis le\nrecours de A______, annulé l’arrêt du 23 mai 2018 et renvoyé la cause à la CPAR\npour nouvelle décision sur ses conclusions en indemnisation. Elles avaient en effet\nété écartées sur la base de la prémisse erronée que ce dernier était au bénéfice de\n\nP/10246/2014\n- 4/17 -\n\nl’assistance judiciaire depuis le début de la procédure, alors qu’elle lui avait été\noctroyée seulement le 11 mars 2017. La répartition des frais d’appel devraient au\nsurplus être réexaminée selon le sort des conclusions litigieuses.\n\nB. a.a. Dans le cadre de la présente procédure d’appel consécutive au renvoi du\nTribunal fédéral (ci-après : la présente procédure), A______ persiste dans ses\nconclusions en indemnisation de ses frais de défense, devant être mis à la charge de\nB______ à hauteur de CHF 5'122.75, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2017,\net pour le même montant à la charge de l’Etat. Il conclut également à la\ncondamnation de B______ à supporter les frais liés à ses conclusions civiles, si tant\nest qu’il y en ait, ainsi que les trois quarts des frais de la première procédure d’appel\n(ci-après : la procédure d’appel), le solde devant être laissé à la charge de l’Etat.\n\na.a.a. La moitié de ses frais de défense antérieurs à l’octroi de l’assistance judiciaire\nincombait à l’Etat en application de l’art. 429 CPP au vu de ce que l’infraction\nd’injure avait été classée et qu’elle constituait le chef de prévention principal à son\négard, celui de voies de fait étant accessoire compte tenu des peines requises par le\nMinistère public. A______ souligne que l’instruction, inutile dès lors que B______\nn’avait pas porté plainte, avait été longue, coûteuse et douloureuse. Seul le Ministère\npublic en portait la responsabilité, aucune faute ne pouvant lui être reprochée sur le\nplan procédural.\n\nL’autre moitié de ses frais de défense devait être mise à la charge de B______ en\napplication de l’art. 433 CPP, dès lors que ce dernier avait été reconnu coupable des\nlésions corporelles qui lui étaient reprochées. Le Tribunal de police aurait même dû\nle condamner à en assumer les deux tiers, par équivalence avec la quotité des frais de\nprocédure de première instance mis à sa charge, confirmée en appel.\n\na.a.b. Pour ce qui était des frais de la procédure d’appel, lui-même ne pouvait pas\nêtre condamné à en supporter plus d’un quart, le solde à la charge de B______, dans\nla mesure où la CPAR avait admis ses conclusions en réparation du tort moral et\nn’aurait pas dû rejeter celles en indemnisation de ses frais de défense. L’équité\ncommandait en outre que la quote-part des frais à sa charge soit supportée par l’Etat\nau vu de la longue procédure à laquelle il avait été confronté, comprenant un recours\nau Tribunal fédéral, et à sa position de victime d’un coup de poing qui avait brisé sa\nvie.\n\na.b. Me C______, défenseur d’office de A______, fait valoir pour la présente\nprocédure 1h20 d’entretien avec le client, 30 minutes d’examen de la réponse de ses\nparties adverses ainsi que 2h30 et 1h30 de rédaction de ses déterminations et de sa\nréplique, au titre d’activité de chef d’étude.\n\nP/10246/2014\n- 5/17 -\n\nb.a. B______ conclut au rejet des conclusions de A______, frais à la charge de ce\ndernier.\n\nSa partie adverse avait occasionné l’ouverture de la procédure de manière illicite et\nfautive, en le provoquant verbalement et physiquement, soit en le traitant de \"petite\ncervelle\" et en lui donnant un coup à la tête, ce qui l’avait obligé à se défendre par un\ncoup de poing au visage. L’infraction de voies de fait avait été reconnue et celle\nd’injure classée uniquement en raison de l’absence de plainte pénale de ce chef.\n\nA______ avait en outre attendu 2017 pour solliciter l’assistance judiciaire,\ncontrairement à lui-même qui l’avait obtenue dès le début de la procédure. Or, il\nn’avait pas à supporter les conséquences d’une telle négligence, respectivement\ncelles de l’erreur du Ministère public d’avoir fait figurer l’infraction d’injure dans\nl’acte d’accusation.\n\nLa partie plaignante n’avait de toute manière obtenu gain de cause que partiellement,\nétant déboutée d’une partie de ses conclusions en réparation du tort moral et\nreconnue coupable de voies de fait. L’indemnité pour ses frais de défense à la charge\ndu prévenu devait en conséquence être fixée à une somme symbolique, ne dépassant\npas quelques centaines de francs.\n\n"}