{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593990?doc=", "Checksum": "eb86878900e93846d41a8ef046dfb18c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2019-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2019/0001/AARP_000159_2019_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "898255f898717549ea115dae78ecffcc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:55:50", "Checksum": "1ff001bb98609585afd24aeea8cf170b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2019 P/10246/2014\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS | CPP.426.al1; CPP.429.al1; CPP.433.al1\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10246/2014 AARP/159/2019\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 23 avril 2019\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, ______, Genève, comparant par Me C______, avocate,\n______, ______, Genève,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/1083/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de police,\n\net\n\n1) LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\n2) B______, domicilié chemin ______, ______ [VD], comparant par Me D______, avocat,\n______, ______ Genève,\n\nintimés,\n\nstatuant à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 admettant\nle recours de A______ contre l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision\nAARP/160/2018 du 23 mai 2018.\n- 2/17 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants :\n\na. A l’origine de la présente cause, A______ et B______ ont déposé plaintes pénales\nl’un contre l’autre en relation avec un coup de poing donné par le second en réaction\nà un coup de tête du premier lors d’une altercation survenue le 8 mars 2014. Tous\ndeux ont ainsi le statut de prévenu. A______, grièvement blessé, s’est en outre\nconstitué partie plaignante au pénal et au civil, tandis que B______ a renoncé à\nl’exercice de ses droits en cette qualité.\n\nL’instruction de la cause a porté, d’une part, sur les événements du 8 mars 2014 et,\nd’autre part, sur la nature et les conséquences des lésions subies par A______, dont\nles différents médecins ont été entendus.\n\nSon conseil est intervenu au titre de défenseur privé jusqu’au 10 mars 2017, avant\nd’être nommée défenseur d’office par le Tribunal de police le 11 mars suivant.\n\nb. Par acte d’accusation du 2 février 2017, il a été reproché à B______, à la fois sous\nles chefs de lésions corporelles simples intentionnelles et de lésions corporelles\ngraves par négligence, d’avoir donné un violent coup de poing au visage de A______\nle 8 mars 2014 en le blessant ainsi grièvement.\n\nIl était parallèlement reproché à A______, le même jour, d’avoir traité B______ de\n\"petite cervelle\" et de lui avoir donné un coup de tête heurtant son nez et sa bouche,\nsans le blesser.\n\nc. En première instance, A______ a conclu à son acquittement et au versement de\ndeux indemnités de CHF 5'122.75 pour ses frais de défense, respectivement à la\ncharge de l’Etat de Genève et, avec intérêts à 5% l’an dès le 5 octobre 2017, de\nB______. S’y ajoutaient des conclusions prises contre ce dernier en réparation du tort\nmoral à hauteur de CHF 40'000.- et en remboursement de frais d’ambulance de\nCHF 864.10.\n\nA______ a produit une note d’honoraires de son conseil datée du 5 septembre 2017\nd’un montant de CHF 10'245.55. Elle concernait la période du 28 mars 2014 au 1er\nmars 2017 et comptabilisait 25.27 heures d’activité, soit 2.47 heures pour le stagiaire,\n0.4 heure pour le collaborateur et le reste pour le chef d’étude, sur la base des tarifs\nhoraires de CHF 150.-, CHF 250.- et CHF 400.-.\n\nd.a. Par jugement du 8 septembre 2017 (JTDP/1083/2017), complété d’une\nordonnance du même jour, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de\n\nP/10246/2014\n- 3/17 -\n\nvoies de fait, l’a exempté de toute peine, et a classé la procédure du chef d’injure\nfaute de plainte pénale valable. En tant que partie plaignante, A______ a été renvoyé\nà agir par la voie civile pour la fixation de son indemnité en tort moral et seules ses\nconclusions en remboursement de ses frais d’ambulance ont été admises. Un tiers des\nfrais de la procédure, de CHF 960.- au total, a été mis à sa charge et il a été débouté\nde ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense pour la période du 28\nmars 2014 au 1er mars 2017. Son conseil a été indemnisé au titre de défenseur\nd’office pour la suite de son activité.\n\nB______ a été condamné à une peine pécuniaire avec sursis pour lésions corporelles\nsimples intentionnelles et lésions corporelles graves par négligence. Deux tiers des\nfrais de la procédure ont été mis à sa charge.\n\nd.b. Selon les considérants du jugement querellé, B______ avait choisi un moyen de\ndéfense totalement disproportionné en réagissant au coup de A______. Sa plainte\npénale portait par ailleurs uniquement sur cette atteinte et ne faisait aucunement état\nd’injures. Quant à l’exemption de peine de A______, elle se justifiait du fait qu’il\navait été suffisamment atteint par les conséquences de ses actes.\n\ne.a. A______ a formé appel. Il a conclu à son acquittement du chef de voies de fait et\npersisté dans ses conclusions en indemnisation ainsi qu’en réparation du tort moral,\nles frais de première instance et d’appel devant respectivement être mis à la charge\nde B______ et de l’Etat.\n\n"}