En l'occurrence, il se justifie précisément de prendre encore en compte une faute concomitante de l'appelant, qui apparaît avoir provoqué l'intimé, tant de manière verbale, de son propre aveu et au vu des témoignages concordants en ce sens, ainsi que physique, compte tenu du verdict de culpabilité précédemment confirmé à son égard. P/10246/2014 - 19/24 -