A cet égard, il convient préalablement d'observer que l'intimé n'a pas remis en cause les séquelles de son coup de poing sur l'appelant, mais émet uniquement des doutes quant à leur impact sur la capacité de travail de ce dernier. Eu égard à la quotité du tort moral requis, il sied de prendre en compte, comme facteurs de majoration de l'indemnité, la gravité des lésions subies par l'appelant et P/10246/2014 - 18/24 -