d. Dans sa réplique, A______ a observé que l'intimé se contredisait en indiquant avoir saigné des lèvres et en se référant aux témoignages recueillis, qui affirmaient qu'il n'avait pas subi de lésion. Au surplus, l'intimé ne pouvait pas conclure au rejet de ses conclusions civiles, dès lors que le premier juge les avait admises dans leur principe et que celui-ci n'avait pas contesté cette décision. Pour fixer son tort moral, il convenait de déterminer le pourcentage de son atteinte et non de sa capacité de travail. Or, au vu des pièces versées à la procédure, aucune investigation complémentaire n'était nécessaire pour établir son préjudice.