qu'aucune instruction n'avait véritablement été effectuée sur ce point. Or, il convenait en particulier de déterminer la capacité de travail de l'appelant, le cas échéant au moyen d'une expertise, ce qui représentait un travail d'administration de preuves trop important pour l'autorité pénale. En l'état, l'incapacité de travail de ce dernier n'était pas prouvée. L'intervalle de trois à quatre semaines entre chaque consultation de l'appelant chez son psychiatre relativisait la gravité de ses P/10246/2014 - 9/24 -