{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593558?doc=", "Checksum": "d1678a5188efd802926a85a14cf26e0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0001/AARP_000160_2018_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "070de26d2a9c3fbb1d926921e4edc040"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:55", "Checksum": "6067e4e38c68cef8865409528c09da9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014\nRegeste:\nVOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126\n\nEn l'occurrence, il se justifie précisément de prendre encore en compte une faute\nconcomitante de l'appelant, qui apparaît avoir provoqué l'intimé, tant de manière\nverbale, de son propre aveu et au vu des témoignages concordants en ce sens,\nainsi que physique, compte tenu du verdict de culpabilité précédemment confirmé\nà son égard.\n\nP/10246/2014\n- 19/24 -\n\nTout bien considéré, au regard de l'ensemble de ces éléments, une indemnité pour\ntort moral de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2014, représente\nune réparation équitable sous l'angle de l'art. 47 CO et sera ainsi allouée à\nl'appelant.\n\n6. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera deux tiers des\nfrais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et l'intimé\nle tiers restant (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale ; E 4 10.03). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des\nfrais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).\n\n7. Dans la mesure où l'appelant est au bénéfice de l'assistance judiciaire, il ne saurait\nprétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure, quand bien même il a bénéficié d'un\nclassement s'agissant de l'infraction d'injure. Il en va de même vis-à-vis de sa\nposition de partie plaignante.\n\nLes prétentions de l'appelant élevées à ce titre seront par conséquent rejetées.\n\n8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite\npour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent\ndes frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al.\n1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard\n(ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel\nest partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité\npostérieure à sa saisine, et réalisée jusqu'à la fin de la procédure menée devant\nelle.\n\n8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique\ngratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de\nla Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à\nla juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du\n28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité\ndue à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif\nhoraire de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire (let. a), de CHF 125.- pour le\ncollaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas\nd'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.\n\n8.2.2. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les\nheures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des\ndifficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du\nrésultat obtenu. Une majoration forfaitaire de 20% est versée jusqu'à 30 heures\n\nP/10246/2014\n- 20/24 -\n\nd'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure,\npour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens\ntéléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10 % audelà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015\ndu 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le\ntemps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la\nmajoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps\neffectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité\nréponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016\nconsid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de\nl'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le\ndossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai\n2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du\n12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). Les écritures plus amplement motivées sont pour\nleur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité\n(AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016\nconsid. 8.2.4 et 8.3.1 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et\n8.3.1.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions\nparticulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la\ncharge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son\nmaître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du\n17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du\n7 juin 2013).\n\n"}