{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593558?doc=", "Checksum": "d1678a5188efd802926a85a14cf26e0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0001/AARP_000160_2018_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "070de26d2a9c3fbb1d926921e4edc040"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:55", "Checksum": "6067e4e38c68cef8865409528c09da9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014\nRegeste:\nVOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126\n\nLa réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge\n(cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références ; cf. également ATF 138 III\n252 consid. 2.1 p. 254) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en\nrapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF\n126 III 192 consid. 2d p. 197 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2 ;\n4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Par sa façon d'agir, la victime favorise\nla survenance du fait dommageable. Sa \"faute\" s'insère dans la série causale\naboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en\nrapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF\n126 III 192 consid. 2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril\n2016 consid. 2.2 ; L. THÉVENOZ / F. WERRO [éds.], Commentaire romand :\nCode des obligations I, 2ème éd., Bâle 2012, n. 13 ad art. 44).\n\n5.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que, le 8 mars 2014, l'intimé a asséné un\nviolent coup de poing au visage de l'appelant, lui ayant en particulier causé un\nhématome sous-palpébrale et péri-caronculaire à droite, ainsi qu'une fracture des\nos propres du nez.\n\nAu vu des pièces médicales versées à la procédure, consécutivement à ces lésions,\nune perte totale de l'odorat de l'appelant (anosmie) a été objectivée, notamment\nsur la base d'un IRM, par le Dr I______, qui a expliqué qu'une telle perte\nentraînait fréquemment celle du goût, et que ces atteintes étaient\nvraisemblablement durables. Un endommagement du nerf optique, entraînant une\nréduction permanente du champ visuel de l'appelant du côté droit a, en outre, été\nattestée par le Dr J______, qui a toutefois indiqué que la vision centrale de\nl'intéressé restait bonne.\n\nLe Tribunal de police a, de ce fait, retenu que l'appelant avait subi des lésions\ncorporelles qui devaient être qualifiées de graves, et a admis, sur le principe, ses\nconclusions civiles, tout en le renvoyant à agir par la voie civile, ce que ce dernier\ncritique en appel.\n\nOr, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, le dossier\ncontient les éléments utiles pour trancher la question du tort moral dû à l'appelant,\nétant relevé qu'il s'agit là d'évaluer la souffrance subie à la suite des atteintes\nimportantes attestées, de sorte qu'il doit être entré en matière sur sa demande.\n\nA cet égard, il convient préalablement d'observer que l'intimé n'a pas remis en\ncause les séquelles de son coup de poing sur l'appelant, mais émet uniquement des\ndoutes quant à leur impact sur la capacité de travail de ce dernier.\n\nEu égard à la quotité du tort moral requis, il sied de prendre en compte, comme\nfacteurs de majoration de l'indemnité, la gravité des lésions subies par l'appelant et\n\nP/10246/2014\n- 18/24 -\n\nl'impact certain qu'a dû avoir sur sa qualité de vie la perte complète de l'odorat et\ndu goût, ainsi que de la réduction du champ visuel diagnostiqués en lien avec le\ncoup reçu. De plus, l'appelant a dû subir une intervention chirurgicale du nez et\nrester hospitalisé durant quatre jours. Il demeure, par ailleurs, régulièrement suivi\npour des troubles psychiques et post-traumatiques consécutifs aux faits litigieux,\nainsi que l'atteste le certificat de la Dresse H______ produit en appel. La perte\nd'odorat de l'appelant apparaît enfin avoir entravé sa capacité de travail, à tout le\nmoins partiellement, ce qui n'apparaît pas d'emblée invraisemblable pour un\npeintre en bâtiment, contrairement à ce qu'oppose l'intimé.\n\nEn revanche, le fait que l'appelant n'a pas été blessé dans des circonstances\nparticulièrement dramatiques et n'a pas eu à craindre pour sa vie − le Dr I______\nayant jugé le traumatisme somme toute mineur −, a pu quitter l'hôpital le jourmême de sa prise en charge et n'a pas connu de longues périodes d'hospitalisation,\nde lourds traitements, de préjudice esthétique ou de douleurs particulières, sont\ndes éléments qui font que sa souffrance n'est pas plus importante. En outre,\nl'incapacité de travail de l'appelant attestée à 85%, du fait de la perte de son odorat\net par rapport à son activité habituelle de peintre, ne préjudicie pas d'une capacité\nde travail plus importante dans une activité adaptée à ses limitations\nfonctionnelles. La perte de vision subie n'est, par ailleurs, pas totale, la vision\ncentrale de l'intéressé demeurant même bonne aux dires du Dr J______.\nL'appelant a d'ailleurs expliqué qu'il continuait à se déplacer avec sa camionnette\npour effectuer de petits travaux. Il n'apparaît donc pas que l'intéressé ait dû faire\nface à une réelle perte d'autonomie. Quand bien même elles affectent son bienêtre, les lésions subies par l'appelant restent moins handicapantes dans la vie\ncourante qu'une perte complète de la vision ou de l'ouïe.\n\nIl convient de faire preuve de prudence dans l'interprétation des tables de la\nSUVA, dont l'application exacte n'est pas du ressort du juge civil ou pénal appelé\nà fixer le montant du tort moral, et dont les montants restent de nature indicative\npour la fixation du tort moral. Cela étant, les exemples jurisprudentiels précités\ndonnent un ordre de grandeur allant de CHF 15'000.- à CHF 20'000.- en cas\nd'atteintes présentant des similarités avec le cas d'espèce, étant relevé que ces\nchiffres constituent le montant final alloué, soit une fois les circonstances du cas\nd'espèce prises en considération, notamment l'éventuelle faute concomitante de la\nvictime.\n\n"}