{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593558?doc=", "Checksum": "d1678a5188efd802926a85a14cf26e0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0001/AARP_000160_2018_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "070de26d2a9c3fbb1d926921e4edc040"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:55", "Checksum": "6067e4e38c68cef8865409528c09da9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014\nRegeste:\nVOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126\n\nLes montants alloués en vertu de la loi fédérale sur l’aide aux victimes\nd’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5) sont clairement inférieurs à\nceux alloués selon le droit privé (arrêt du Tribunal fédéral 1C_542/2015 du\n28 janvier 2016 consid. 3.2 ; P. GOMM, in : Opferhilfegesetz, 3e éd., 2009, n° 4\nad art. 23 LAVI). Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les\nplafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en\ndroit de la responsabilité civile (FF 2005 6744 s.). Les sommes indiquées dans le\nGuide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux\nvictimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de\nla réparation morale à titre de LAVI, si elles ne sont pas contraignantes,\nconcrétisent la réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées\nselon les art. 47 et 49 CO et correspondent en principe à la volonté du législateur.\n\n5.3.5. Le Tribunal fédéral a relevé qu'en principe, des montants dépassant\nCHF 50'000.- n'étaient alloués que si le lésé était totalement invalide, ou encore\nque des montants de CHF 40'000.- n'étaient alloués qu'aux lésés ayant perdu toute\ncapacité de travail ou de gain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril\n\nP/10246/2014\n- 16/24 -\n\n2010 consid. 5.2 et 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 6.2.1 ; cf. O. PELET,\nLe prix de la douleur, in C. CHAPPUIS / B. WINIGER [éds.], Le tort moral en\nquestion, 2013, p. 152). D'autres cas documentés font toutefois état d'indemnités\nde l'ordre de CHF 50'000.- relativement à des atteintes importantes à l'intégrité\nphysique, mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées).\n\nD'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de\nplus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).\n\nLe Tribunal fédéral a en particulier confirmé une indemnité de CHF 10’000.- à la\nvictime de lésions corporelles graves, soit notamment une fracture de l'avant-bras\ngauche, subies dans le cadre d’une rixe, ayant nécessité une opération deux ans\naprès les faits en raison d'une complication sous forme de neuropathie cubitale,\nayant engendré une diminution de l'usage des membres supérieurs, et entraîné un\nlourd traitement médical et physiothérapeutique, plusieurs mois d’incapacité de\ntravail, ainsi qu'un trouble anxieux généralisé de même qu’un stress posttraumatique durables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013).\n\nA Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- a été allouée à un jeune\nhomme ayant reçu neuf coups de couteau et souffrant de lésions quasi\nirréversibles à la jambe, avec douleurs aiguës et ayant cru perdre la vie\n(AARP/216/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.3). Un montant de CHF 15'000.- a été\naccordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau\net conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage\n(AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1), celui de CHF 12'000.- à un jeune\nhomme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de\ndouleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu\naccidentel (AARP/381/2014 du 27 août 2014 consid. 2.2.2) et de CHF 10'000.- à\nun jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais\navec un dommage esthétique important (ACJP/90/2009 du 23 mars 2009\nconsid. 2.2). Plus récemment, la CPAR a accordé un tort moral de CHF 12'000.- à\nune victime blessée gravement à l'œil droit par un coup de poing, lui ayant causé\nun détachement de la cornée, ainsi qu'une réduction visuelle importante\n(AARP/108/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.3).\n\n5.4. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute\nconcomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une\nindemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II\n49 consid. 4.2 p. 54). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au\nlésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une\nattitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de\nvolonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la\nprudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2).\n\nP/10246/2014\n- 17/24 -\n\n"}