{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593558?doc=", "Checksum": "d1678a5188efd802926a85a14cf26e0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0001/AARP_000160_2018_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "070de26d2a9c3fbb1d926921e4edc040"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:55", "Checksum": "6067e4e38c68cef8865409528c09da9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014\nRegeste:\nVOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126\n\n5.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à\ntitre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme\nconsistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO\nétant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent\ntant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer\nune importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à\nla santé.\n\nParmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de\nl'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la\ndurée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de\nla faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III\n97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de\nsouffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques\nimportants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ;\nATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du\n2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non\npublié in ATF 134 III 97). Il faut tenir pour importantes des atteintes qui privent la\nvictime d'un organe ou rendent celui-ci impropre à sa fonction (cf. art. 122 ch. 1\nal. 2 CP; OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrectht, p. 300).\n\nLorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit\naux intérêts de celui-ci, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO) et qui courent en\nprincipe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de\nla capitalisation (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand :\nCode des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 17 ad art. 42).\n\n5.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer\nun dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme\nd'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que\nson évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée\ndoit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699\nconsid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016,\n6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014\nconsid. 6.1.2).\n\nCela n'exclut pas de procéder en deux phases même si cette méthode n'est pas\nimposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120), la première phase consistant à\ndéterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde impliquant une\nadaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117\nconsid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014\nconsid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1).\n\nP/10246/2014\n- 15/24 -\n\n5.3.3. S'agissant du montant de l'indemnité pour tort moral, toute comparaison\navec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral\ntouche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et\nque chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison\navec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer\nun élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du\nTribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).\n\nLe juge proportionnera le montant de l'indemnité pour tort moral à la gravité de\nl'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la\nvictime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux\ncirconstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF\n125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1).\n\n5.3.4. Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi\nfédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683\nss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité\ncorporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et 40'000.- en cas de perte d’une\nfonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une\njambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes\ngénitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et de CHF 0.- à\n20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt, de l’odorat\nou du goût).\n\n"}