{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593558?doc=", "Checksum": "d1678a5188efd802926a85a14cf26e0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0001/AARP_000160_2018_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "070de26d2a9c3fbb1d926921e4edc040"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:55", "Checksum": "6067e4e38c68cef8865409528c09da9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014\nRegeste:\nVOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126\n\nOr, d'une part, les témoins F______ et G______ ont confirmé, dans leurs\npremières déclarations, que l'appelant avait donné, le premier, un petit coup à\nl'intimé avec son front. D'autre part, ils ont, à cette occasion, également affirmé\nque l'intimé avait été touché au bas du visage, compte tenu de la différence de\ntaille existant entre les protagonistes, sans toutefois subir de lésion. Le fait que\nG______ ait ultérieurement indiqué que l'appelant n'avait pas touché l'intimé,\npuisque ce dernier n'avait pas été blessé, n'est pas de nature à remettre en cause\nces explications initiales, ce d'autant plus que F______ a affirmé avoir eu une\nbonne vision du coup reçu par l'intimé. Contrairement à ce que suggère l'appelant,\nces récits sont objectifs et dépourvus de tout parti pris. F______ a, en particulier,\nmontré qu'elle se souciait du sort de l'appelant, comme l'atteste le SMS qu'elle lui\na adressé.\n\nForce est de constater que ces témoignages corroborent les déclarations fournies\nd'emblée par l'intimé, selon lesquelles l'appelant lui avait, le premier, porté un\ncoup avec son front à la hauteur de son nez et de sa bouche, et que cela lui avait\ncausé une douleur éphémère. Au contraire, elles rendent peu crédibles les\nexplications finalement concédées par l'appelant devant le Ministère public,\nd'après lesquelles seuls ses \"cheveux\" et ceux de l'intimé s'étaient touchés, avant\nque ce dernier ne revienne lui asséner un coup de poing.\n\nPartant, au vu de ces éléments, la CPAR acquiert la conviction que l'appelant a\nporté un coup avec sa tête à l'intimé, qui a, à tout le moins, occasionné une\ndouleur éphémère à ce dernier et provoqué sa riposte par un coup de poing.\n\nL'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué le raisonnement du Tribunal de police, en ce\nqu'il a retenu que l'intimé avait agi en situation de légitime défense, fût-elle\nexcessive.\n\nEn revanche, les déclarations de l'intimé selon lesquelles il avait saigné de la lèvre\naprès le coup reçu apparaissent peu vraisemblables, celles-ci ayant été livrées pour\nla première fois à l'audience de jugement et une telle lésion n'ayant pas été\nconstatée par les témoins oculaires présents. Quoi qu'il en soit, le petit coup porté\npar l'appelant à l'intimé excédait déjà manifestement ce qui est socialement toléré.\n\nP/10246/2014\n- 13/24 -\n\nDans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant\ncoupable de voies de fait, de sorte que ce verdict de culpabilité sera confirmé et\nl'appel rejeté sur ce point.\n\n4. L'exemption de peine accordée par le premier juge à l'appelant lui étant favorable,\nelle sera également confirmée (art. 391 al. 2 CPP).\n\n5. 5.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les\ninfractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur\nprésumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische\nStrafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122).\n\nEn vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles\nprésentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. A\nteneur de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions\nciviles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci\nseulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à\nagir par la voie civile.\n\nL'exigence d'un travail disproportionné est réalisée lorsque de longues et difficiles\ninvestigations doivent être menées par le juge pénal afin d'établir le préjudice\nsubi. Tel sera par exemple le cas d'un dommage difficile à établir ou d'un travail\nexigeant des mesures probatoires spécifiques ayant pour effet d'allonger\ndémesurément la procédure et d'empêcher le juge pénal de trancher le sort de\nl'action pénale dans un délai raisonnable (ATF 122 IV 37 consid. 2c et les\nréférences citées). L'indemnité pour tort moral n'exige en général pas un travail\ndisproportionné (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire\nCPP, Bâle 2016, ad art. 126, n. 14 et les références citées).\n\n5.2.1. Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil\nsuisse (CO, Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite,\nun dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence,\nest tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1\nCO).\n\n5.2.2. Dans la mesure où il a été mis au bénéfice de l'assistance juridique,\nl'appelant ne supporte aucun dommage résultant de dépenses obligatoires\noccasionnées par la procédure.\n\nPar conséquent, ses conclusions civiles portant sur le paiement par l'intimé d'un\nmontant de CHF 5'122.75, avec intérêts à 5% l'an depuis le 5 octobre 2017, à ce\ntitre, doivent être rejetées.\n\nP/10246/2014\n- 14/24 -\n\n"}