{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593558?doc=", "Checksum": "d1678a5188efd802926a85a14cf26e0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0001/AARP_000160_2018_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "070de26d2a9c3fbb1d926921e4edc040"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:55", "Checksum": "6067e4e38c68cef8865409528c09da9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014\nRegeste:\nVOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126\n\n La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer\ndans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel,\nà savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en\nrapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures\nqui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles\n(let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les\nindemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires\nultérieures (let. g).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan\ninterne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la\npreuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à\nl'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer\n\nP/10246/2014\n- 11/24 -\n\nson innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul\nmotif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et\nles arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence\n(arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et\n6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).\n\nComme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption\nd'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits\ndéfavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui\nsont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et\ninsurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du\nfond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute\nraisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I\n38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012\nconsid. 1.1).\n\n2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il\nforge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.\nL'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait\ndéduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs\narguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être\njustifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter\nla conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013\nconsid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).\n\n3. 3.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 al. 1 CP, se définissent comme des\natteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni\nlésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si\nelle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF\n117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss).\n\nUne éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de\nmême une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF\n134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). Ont également été qualifiés\nde voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec\nles mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012\nconsid. 4.1).\n\n3.2. En l'espèce, il est admis qu'une altercation est survenue entre l'appelant et\nl'intimé, en date du 8 mars 2014, en présence des témoins F______ et G______.\n\nP/10246/2014\n- 12/24 -\n\nDans ce contexte, il n'est pas contesté que les parties se sont empoignées\nmutuellement et que leur dispute s'est terminée par un coup de poing asséné par\nl'intimé à l'appelant.\n\nSeul demeure litigieux le point de savoir si l'appelant avait, au préalable, effectué\nun mouvement de tête en direction de l'intimé et l'avait de la sorte heurté.\n\n"}