{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593558?doc=", "Checksum": "d1678a5188efd802926a85a14cf26e0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0001/AARP_000160_2018_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "070de26d2a9c3fbb1d926921e4edc040"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:55", "Checksum": "6067e4e38c68cef8865409528c09da9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014\nRegeste:\nVOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126\n\nEn dépit des dénégations de l'appelant, son récit et celui des témoins\nconvergeaient quant au fait que celui-ci lui avait porté un coup de tête de faible\namplitude au niveau du bas du visage, lui causant une douleur qui avait disparu\nrapidement, ainsi qu'un léger saignement aux lèvres, constituant des voies de fait.\nIl avait expliqué que l'appelant l'avait \"raté\", parce que ce dernier n'était pas\nparvenu à atteindre son nez et, ainsi, à effectuer un réel \"coup de boule\". Le\npremier juge avait renvoyé à juste titre l'appelant à agir par la voie civile pour\nfaire valoir son tort moral, dès lors que celui-ci l'avait chiffré tardivement et\nqu'aucune instruction n'avait véritablement été effectuée sur ce point. Or, il\nconvenait en particulier de déterminer la capacité de travail de l'appelant, le cas\néchéant au moyen d'une expertise, ce qui représentait un travail d'administration\nde preuves trop important pour l'autorité pénale. En l'état, l'incapacité de travail de\nce dernier n'était pas prouvée. L'intervalle de trois à quatre semaines entre chaque\nconsultation de l'appelant chez son psychiatre relativisait la gravité de ses\n\nP/10246/2014\n- 9/24 -\n\ntroubles. Une faute concomitante de celui-ci devait, quoi qu'il en soit, être retenue,\nl'appelant ayant contribué à son préjudice en commettant d'abord des voies de fait\nà son encontre, ce qui l'avait fait réagir par un excès de légitime défense, tel que\nretenu par le premier juge. Dans un tel cas, au vu de la jurisprudence rendue en la\nmatière, l'indemnité allouée ne devait pas dépasser CHF 5'000.-. Au surplus,\naucune indemnité ne devait être accordée à l'appelant pour ses dépenses\nobligatoires occasionnées par la procédure et la répartition des frais de première\ninstance n'était pas critiquable, étant donné la culpabilité de ce dernier.\n\nd. Dans sa réplique, A______ a observé que l'intimé se contredisait en indiquant\navoir saigné des lèvres et en se référant aux témoignages recueillis, qui affirmaient\nqu'il n'avait pas subi de lésion. Au surplus, l'intimé ne pouvait pas conclure au\nrejet de ses conclusions civiles, dès lors que le premier juge les avait admises dans\nleur principe et que celui-ci n'avait pas contesté cette décision. Pour fixer son tort\nmoral, il convenait de déterminer le pourcentage de son atteinte et non de sa\ncapacité de travail. Or, au vu des pièces versées à la procédure, aucune\ninvestigation complémentaire n'était nécessaire pour établir son préjudice.\nL'intimé ne critiquait pas précisément ses calculs, qui étaient détaillés et clairs.\n\ne. Dans sa duplique, C______ a relevé que l'appelant s'était déjà rendu coupable\nde voies de fait en lui occasionnant une douleur. Ce dernier devait être renvoyé à\nagir au civil, tel que le premier juge l'avait ordonné, et son tort moral ne pouvait\nexcéder CHF 5'000.-. Dans la mesure où l'appelant bénéficiait de l'assistance\njuridique, il ne pouvait faire valoir de dépenses obligatoires occasionnées par la\nprocédure.\n\nf. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions de\nl'appelant relatives à son tort moral et conclut, pour le surplus, au rejet de l'appel.\n\ng. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.\n\nh. Par courrier du 28 février 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été\ninformées de ce que la cause était gardée à juger.\n\nD. a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, comptabilisant 8h00 d'activité au tarif horaire du chef d'Etude,\ndont 1h30 d'entretiens avec le client et 6h30 de rédaction du mémoire d'appel\nmotivé, forfait de 20% et TVA en sus.\n\nElle facture encore un temps d'activité de 2h00 pour la lecture de la réponse de\nl'intimé et la rédaction de la réplique.\n\nEn première instance, son activité avait été indemnisée à hauteur de 17h45.\n\nP/10246/2014\n- 10/24 -\n\nb. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la\nprocédure d'appel, comptabilisant 45 minutes d'activité de l'avocat stagiaire pour\nun entretien avec le client, ainsi que 16h10 d'activité du collaborateur, dont 13h30\nconsacrées à la rédaction du mémoire réponse, 2h10 à des recherches juridiques et\n30 minutes à \"l'analyse de la question du tort moral\". A cela s'ajoute, une activité\ndu chef d'étude de 1h55 pour la rédaction de la réponse et d'1h30 pour la\nfinalisation de la réponse et des recherches juridiques.\n\nIl requiert la couverture de 7h55 d'activité supplémentaire du collaborateur pour\nl'analyse de la réplique et la rédaction de la duplique, ainsi que 30 minutes\nd'activité de chef d'étude pour l'étude de la réplique et la finalisation de la\nduplique.\n\nEn première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de\n25h30.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\n"}