{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-05-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/1593558?doc=", "Checksum": "d1678a5188efd802926a85a14cf26e0e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10246-2014_2018-05-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2018/0001/AARP_000160_2018_P_10246_2014.pdf", "Checksum": "070de26d2a9c3fbb1d926921e4edc040"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10246/2014"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:30:55", "Checksum": "6067e4e38c68cef8865409528c09da9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2018 P/10246/2014\nRegeste:\nVOIES DE FAIT ; EXEMPTION DE PEINE ; PARTIE CIVILE ; DOMMAGE MATÉRIEL ; TORT MORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.126; CP.54; CO.41; CO.47; CPP.428; CPP.429; CPP.135; CPP.126\n\n Sa capacité de travail était toujours de 15%. Il n'avait toujours pas d'odorat ni de\ngoût et, au vu du temps écoulé, la situation n'était pas susceptible de changer. De\nmême, son champ de vision restait réduit à l'œil droit. Cela étant, il conduisait de\ntemps à autre sa camionnette pour aller effectuer de petits travaux et réalisait de la\nsorte un revenu irrégulier de l'ordre de CHF 500.- par mois. Il était toujours suivi\nsur le plan psychiatrique, notamment suite à deux tentatives de suicide.\n\ne.a.b. Il a déposé des conclusions civiles et en indemnisation, et a produit un\ncertificat actualisé du Dr K______, faisant état d'une capacité de travail de 15%\ndu 1er mai 2015 au 1er août 2017, ainsi qu'une attestation relative à un arrêt de\ntravail de 85% du 1er au 31 août 2017, établie par la Dresse H______ le 9 août\n2017.\n\ne.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ l'avait d'abord\ntraité de \"petite cervelle\", puis s'était approché de lui en faisant mine de vouloir lui\nasséner un véritable \"coup de boule\" sur le nez, sans y parvenir en raison de sa\ntaille. Il avait saigné un peu de la lèvre. Il s'était senti attaqué et s'était défendu\ncomme il avait pu, sans penser que cela pouvait causer de graves lésions. Les\ndéclarations de A______ selon lesquelles il ne pouvait plus exercer correctement\nson activité de peintre en raison de sa perte d'odorat ne lui paraissaient pas\ncrédibles.\n\ne.c. Entendu en tant que témoin, L______ a indiqué connaître A______ depuis 15\nans. Ce dernier avait été marqué par les faits et parlait tout le temps de ses\nproblèmes financiers et de santé. Il avait remplacé son ami sur le chantier en\nquestion une ou deux fois.\n\nC. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al.\n2 CPP).\n\nb.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.\n\nLe mouvement de tête qu'il avait effectué n'avait pas été clairement décrit au cours\nde l'instruction. Quoi qu'il en soit, il ressortait des preuves recueillies que l'intimé\nn'avait éprouvé ni douleur, ni peur, ce dernier ayant du reste lui-même expliqué\nqu'il l'avait raté. Par conséquent, au vu des doutes sérieux et irréductibles existant\nsur sa culpabilité, il devait être acquitté du chef de voies de fait. En outre,\ncontrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, un jugement complet de ses\nconclusions civiles n'exigeait pas un travail disproportionné. Son droit à un tort\nmoral était évident et non contesté, au vu des séquelles permanentes et graves\n\nP/10246/2014\n- 8/24 -\n\nsubies et à défaut d'appel de l'intimé sur sa condamnation. Sur la base de\nl'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA -\nRS 832.202) et des tabelles de la SUVA, la perte du goût, de l'odorat et la\nrestriction concentrique du champ visuel de l'œil droit causées commandaient une\nindemnisation de CHF 31'122.-. Cela étant, au vu des répercussions de ces\natteintes, permanentes et handicapantes, sur les plans personnel et professionnel,\nainsi qu'au niveau psychique, le tort moral alloué devait, en définitive, être\naugmenté à CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 8 mars 2014. Une\nindemnité de procédure devait lui être accordée, étant précisé que ses frais de\ndéfense, entre le 28 mars 2014 et le 1er mars 2017, s'élevaient à un montant total\nde CHF 10'245.55. Au vu du classement de l'infraction d'injure ordonné par le\npremier juge, une indemnité pour la moitié desdits frais devait, à tout le moins, lui\nêtre octroyée, soit un montant de CHF 5'122.75. Le même montant devait lui être\npayé par l'intimé au titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées\npar la procédure. Enfin, il se justifiait de mettre entièrement à la charge de ce\ndernier les frais de la procédure de première instance, car il avait provoqué par sa\nfaute la procédure, et de laisser ceux de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.\n\nb.b. L'appelant a encore produit un certificat établi par la Dresse H______ le 8\noctobre 2017, attestant du fait qu'il était suivi sur le plan psychiatrique depuis le\nmois de mars 2014, ce toutes les trois à quatre semaines. Les diagnostics posés\nétaient un trouble de stress post-traumatique, ainsi qu'un trouble anxieux avec des\népisodes de panique. En particulier, suite à l'accident du 8 mars 2014, l'intéressé\navait développé des angoisses, des insomnies et un sentiment d'insécurité, et à la\nfin 2014, des symptômes compatibles avec un état de stress post-traumatique. Ces\nproblèmes avaient eu des répercussions sur son entourage, ainsi que sur le plan\nprofessionnel.\n\nc. Dans sa réponse, C______ conclut, avec suite de frais, au rejet de l'appel.\n\n"}