Le comportement de la partie plaignante, qui a agi dans le cadre de sa mission, ne constituait aucunement une tentation, et n’avait pu susciter une émotion violente, l’éventuel agacement ressenti par l’appelant n’entrant manifestement pas dans cette catégorie. Enfin, l’appelant n’a fait montre d’aucun repentir, adoptant au contraire une attitude revendicatrice et condescendante.