3.4. L’appelant se prévaut de circonstances atténuantes sans préciser laquelle des circonstances visées à l’art. 48 CP pourrait entrer en ligne de compte. En réalité, aucune des hypothèses visées par cette disposition n’est réalisée. Le mobile de l’appelant n’avait rien d’honorable, et il ne se trouvait pas dans la détresse ou sous l’effet d’une menace. Le comportement de la partie plaignante, qui a agi dans le cadre de sa mission, ne constituait aucunement une tentation, et n’avait pu susciter une émotion violente, l’éventuel agacement ressenti par l’appelant n’entrant manifestement pas dans cette catégorie.