3.2. Conformément à l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (let. a ch. 1), dans un état de détresse profonde (let. a ch. 2) sous l'effet d'une menace grave (let. a ch. 3) ou sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il était dépendant (let. a ch. 4), si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b), s’il a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi (let.