Le fait qu’il ait été effectivement résident de ce village ne lui permettait nullement de refuser d’en fournir la preuve ou à tout le moins les indications utiles pour permettre aux agents de vérifier ce fait, conformément à leur mission. La question de savoir s’il a décliné son identité n’est ainsi pas pertinente, puisqu’il ressort des déclarations claires et concordantes de la partie plaignante et du témoin qu’il a quitté les lieux du contrôle sans que le personnel de la PC n’ait pu procéder à celui-ci.