La notion pénale de fonctionnaire est autonome en ce sens qu'elle ne se recoupe pas nécessairement avec celle retenue par le droit public. Elle recouvre tant les fonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel (ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.). Le critère déterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de la fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant au service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_580/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_535/2014 du 5 janvier 2016 consid. 2.2).