2.4. Selon l'art. 110 al. 3 CP, on entend par fonctionnaire les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui P/10239/2020 - 6/13 - occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.