{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2828209?doc=", "Checksum": "a3e3850495c41f8e8ee1f70a57b773b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000333_2021_P_10239_2020.pdf", "Checksum": "859d718e0fcfab9630ff9bb73205ddc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10239/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:06", "Checksum": "2b6286bb8b984e43de174e8069d3981b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020\nRegeste:\nVIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb\n\n P/10239/2020\n- 9/13 -\n\nculpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par\ncomparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de\nfaits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une\ndisposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message\nconcernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en\nvigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi\nfédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999\np. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments\npertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de\nl'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de\nl'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long\nécoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération\n(ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du\n26 août 2016 consid. 6.1).\n\nSi, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la\ngravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la\ngravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet\naspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de\ncontradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de\npeu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité\nillicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017\nconsid. 3.2 et les références).\n\n3.4. L’appelant se prévaut de circonstances atténuantes sans préciser laquelle des\ncirconstances visées à l’art. 48 CP pourrait entrer en ligne de compte. En réalité,\naucune des hypothèses visées par cette disposition n’est réalisée. Le mobile de\nl’appelant n’avait rien d’honorable, et il ne se trouvait pas dans la détresse ou sous\nl’effet d’une menace. Le comportement de la partie plaignante, qui a agi dans le\ncadre de sa mission, ne constituait aucunement une tentation, et n’avait pu susciter\nune émotion violente, l’éventuel agacement ressenti par l’appelant n’entrant\nmanifestement pas dans cette catégorie. Enfin, l’appelant n’a fait montre d’aucun\nrepentir, adoptant au contraire une attitude revendicatrice et condescendante.\n\n3.5. Les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne sont pas plus\nréunies. La désinvolture de l’appelant, son manque de respect pour l’autorité, ainsi\nque la dangerosité de son comportement au volant de son véhicule, sont autant\nd’éléments qui excluent de retenir que l’infraction serait de peu d’importance.\n\n3.6. La faute de l’appelant est en effet importante. Il a agi par agacement et de façon\nimpatiente face à ce qu’il a perçu comme un contrôle inutile. Il s’en est pris à des\nagents qui ne faisaient qu’exécuter la mission qui leur avait été confiée, pour des\nmobiles qui restent peu compréhensibles, l’appelant n’ayant jamais fourni d’autre\n\nP/10239/2020\n- 10/13 -\n\nexplication que le déni, nonobstant les versions concordantes des autres personnes\nimpliquées. Il s’en est pris à l’intégrité de l’un des agents, lui faisant craindre pour sa\nsécurité, pour faire obstacle à leur mission et se soustraire à un banal contrôle. Un tel\nmépris et un tel manque d’égard pour les personnes appelées à faire respecter les\ndécisions de l’autorité justifie une sanction sévère.\n\nL’appelant ne montre aucun remords ni aucune prise de conscience du caractère\ninadéquat et dangereux de son comportement. Il ne critique pas la peine prononcée\npar le premier juge, au-delà de l’acquittement et de l’exemption de peine sollicités.\n\nDans ces circonstances, les sanctions prononcées par le premier juge, soit une peine\npécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.-, assortie d’une amende de CHF 1'000.- à\ntitre de sanction immédiate, apparaissent adéquates, voire clémentes pour l’infraction\nà l’art. 285 CP. Le montant du jour-amende ne sera pas revu à la hausse, quand bien\nmême il semble ressortir du casier-judiciaire de l’appelant, et faute d’autre indication\nde sa part, que sa capacité financière est largement supérieure à la moyenne.\n\nDe même, le montant de l’amende pour infraction à l’art. 90 al. 1 LCR, soit le nonrespect d’un injonction (art. 27 al. 1 LCR), arrêté à CHF 1'000.- par le premier juge,\napparaît adéquat et proportionné.\n\nLe jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.\n\n4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428\nCPP).\n\n5. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu à indemnité au sens de l'art. 429 CPP.\n\n*****\n\nP/10239/2020\n- 11/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nReçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal\nde police dans la procédure P/10239/2020.\n\nLe rejette.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'175.-, qui comprennent\nun émolument de CHF 3'000.-.\n\nDéboute A______ de ses conclusions en indemnisation.\n\nConfirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :\n\n"}