{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2828209?doc=", "Checksum": "a3e3850495c41f8e8ee1f70a57b773b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000333_2021_P_10239_2020.pdf", "Checksum": "859d718e0fcfab9630ff9bb73205ddc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10239/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:06", "Checksum": "2b6286bb8b984e43de174e8069d3981b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020\nRegeste:\nVIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb\n\nEnfin, il est établi que non content de se soustraire au contrôle, alors que la partie\nplaignante tentait de l’empêcher de quitter les lieux afin de mener cette tâche à bien,\nl’appelant l’a contrainte à s’écarter de son chemin en s’approchant d'elle avec son\nvéhicule au point de la toucher, lui faisant craindre pour sa sécurité, voire son\nintégrité. Les déclarations du plaignant et du témoin sont là aussi claires et\nconcordantes : tous deux décrivent la manière dont, sur l’injonction de son collègue,\net dans le cadre de sa mission, la partie plaignante s’est portée à la rencontre du\nvéhicule de l’appelant, pour l’empêcher légitimement de franchir le barrage filtrant\nsans avoir justifié son droit à pénétrer dans le village. Ce comportement de la partie\nplaignante n’était nullement contraire au principe de la confiance, au contraire ; la\npersonne chargée de faire respecter une règle de circulation est habilitée à se placer\nsur la route au travers d’un véhicule qui est tenu de s’arrêter.\n\nLes deux agents décrivent également la manière dont l’appelant a avancé vers la\npartie plaignante pour la contraindre à le laisser passer. Le témoin a expressément\nsouligné avoir enjoint son collègue de s’écarter du véhicule qui avançait vers lui en\nfaisant mine de forcer le barrage afin de de ne pas se mettre en danger.\n\nPar surcroît de motif, la CPAR relève qu’on ne voit d’ailleurs pas pour quelle raison\nles agents de la PC auraient pris en photo la plaque minéralogique de l’appelant puis\ndénoncé ses agissements à la police, si le conducteur du véhicule incriminé avait\nadopté un comportement adéquat et démontré son droit de circuler dans la zone à\naccès restreint. Cet appel aux forces de l’ordre démontre, si besoin était, que les\nagents ont considéré avoir eu affaire à un conducteur violant le dispositif qu’ils\ndevaient faire respecter.\n\nCe comportement – diriger intentionnellement un véhicule automobile vers un piéton\nau point de le contraindre à reculer – est constitutif de contrainte au sens de l’art. 181\nCP, la menace contre l’intégrité corporelle étant sérieuse et imminente, et donc\nd’infraction à l’art. 285 CP. Ce faisant, l’appelant a également commis une infraction\nà l’art. 90 al. 1 LCR en se soustrayant aux injonctions des agents de la PC.\n\nP/10239/2020\n- 8/13 -\n\nLe verdict de culpabilité du premier juge sera intégralement confirmé.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large\npouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).\n\n3.2. Conformément à l'art. 48 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à\nun mobile honorable (let. a ch. 1), dans un état de détresse profonde (let. a ch. 2) sous\nl'effet d'une menace grave (let. a ch. 3) ou sous l'ascendant d'une personne à laquelle\nil devait obéissance ou de laquelle il était dépendant (let. a ch. 4), si l'auteur a été\ninduit en tentation grave par la conduite de la victime (let. b), s’il a agi en proie à une\némotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état\nde profond désarroi (let. c), s’il a manifesté par des actes un repentir sincère,\nnotamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (let. d) ou\nsi l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis\nl'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (let. e).\n\n3.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte –\nconditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui\ninfliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption\npar le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles\nne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais\ndépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).\n\nL'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au\nregard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la\n\n"}