{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2828209?doc=", "Checksum": "a3e3850495c41f8e8ee1f70a57b773b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000333_2021_P_10239_2020.pdf", "Checksum": "859d718e0fcfab9630ff9bb73205ddc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10239/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:06", "Checksum": "2b6286bb8b984e43de174e8069d3981b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020\nRegeste:\nVIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb\n\nLa menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit\nporter sur un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique\nconsistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme\ndépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette\ndépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa\nmenace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de\nl'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à\nentraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être\ntranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une\npersonne de sensibilité moyenne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2019 du\n28 novembre 2019 consid. 2.1).\n\n2.3. L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient\nmanifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de\nprotection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au\nrétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de\nl'acte ne soient pas remplies ; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire\ncommette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un\nbut étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF\n142 IV 129 consid. 2.1 p. 132).\n\n2.4. Selon l'art. 110 al. 3 CP, on entend par fonctionnaire les fonctionnaires et les\nemployés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui\n\nP/10239/2020\n- 6/13 -\n\noccupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre\nprovisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une\nfonction publique temporaire.\n\nLa notion pénale de fonctionnaire est autonome en ce sens qu'elle ne se recoupe pas\nnécessairement avec celle retenue par le droit public. Elle recouvre tant les\nfonctionnaires du point de vue organique que les personnes qui revêtent cette qualité\ndu point de vue fonctionnel (ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.). Le critère\ndéterminant pour revêtir la qualité de fonctionnaire réside dans la nature officielle de\nla fonction confiée, à savoir l'accomplissement de tâches de droit public incombant\nau service public (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s. ; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_580/2016 du 23 octobre 2017 consid. 2.1 et 6B_535/2014 du 5 janvier 2016\nconsid. 2.2).\n\n2.5. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et\naux marques. Ceux-ci ne sont obligatoires que s'ils sont clairs et que leur portée est\naisément reconnaissable. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend\négalement aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de manière\nrégulière, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres\nusagers, un tel devoir découlant du principe de la confiance (art. 26 al. 1 LCR). Une\néventuelle illicéité n'est pas reconnaissable pour la majorité d'entre eux. Aussi, un\nusager qui sait qu'un signal n'a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son nonrespect, mettre en danger les autres usagers qui se fient à l'apparence ainsi créée. Il ne\npeut en aller autrement que dans des cas très exceptionnels où de telles injonctions\nsont entachées de vices particulièrement manifestes qui les rendent nulles (ATF\n128 IV 184 consid. 4.2 et 4.3 p. 186 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_464/2015 du\n8 février 2016 consid. 2.2 et 6B_112/2011 du 8 juin 2011 consid. 3.3 in JdT 2011 I\n314).\n\nConformément à l’art. 67 al. 1 let. b de l’ordonnance sur la signalisation routière\n(OSR), les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions\ndonnés par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile.\n\n2.6. En l’espèce, il est établi que le jour des faits la partie plaignante, engagée dans\nun service de PC lié à la pandémie de COVID-19, tenait un barrage filtrant à l’entrée\ndu village de D______. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les deux\nreprésentants de la PC auditionnés au cours de la procédure n’ont pas présenté une\nversion radicalement différente de leur mission, puisqu’ils ont tous deux expliqué\navoir eu pour tâche de filtrer les véhicules et de limiter l’accès aux riverains. Il\nimporte peu de déterminer si cette tâche leur avait été valablement confiée. En effet,\ncette mission n’était pas manifestement illégale, notamment dans le contexte de\nl’époque ; les membres de la PC étaient porteurs de leur uniforme, de sorte que les\nusagers de la route devaient se soumettre au contrôle mis en place.\n\nP/10239/2020\n- 7/13 -\n\nPar ailleurs, il est également établi que l’appelant s’est soustrait au contrôle, en\nrefusant de justifier de son domicile à D______ et en forçant le passage lorsque le\ntémoin l’a invité à préciser ses déclarations. Le fait qu’il ait été effectivement\nrésident de ce village ne lui permettait nullement de refuser d’en fournir la preuve ou\nà tout le moins les indications utiles pour permettre aux agents de vérifier ce fait,\nconformément à leur mission. La question de savoir s’il a décliné son identité n’est\nainsi pas pertinente, puisqu’il ressort des déclarations claires et concordantes de la\npartie plaignante et du témoin qu’il a quitté les lieux du contrôle sans que le\npersonnel de la PC n’ait pu procéder à celui-ci. Il est en revanche établi que ce n’est\nque grâce à l’identification de son véhicule, par le numéro de plaque photographié\npar l’un des agents, que la police a pu identifier le conducteur concerné.\n\n"}