{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2828209?doc=", "Checksum": "a3e3850495c41f8e8ee1f70a57b773b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000333_2021_P_10239_2020.pdf", "Checksum": "859d718e0fcfab9630ff9bb73205ddc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10239/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:06", "Checksum": "2b6286bb8b984e43de174e8069d3981b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020\nRegeste:\nVIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb\n\n e. Les trois protagonistes ont été auditionnés quelques jours plus tard. A______ a\nexpliqué s’être conformé à toutes les demandes formulées par les agents de la PC et a\ncontesté leurs déclarations. B______ a déposé plainte, expliquant ne pas avoir été\nblessé mais avoir eu peur et s’être senti en danger. A______ a également déposé\nplainte pour dénonciation calomnieuse.\n\nf. Les protagonistes ont maintenu leurs déclarations au Ministère public (MP). Selon\nlui, A______ avait décliné son identité et expliqué qu’il n’avait pas sa carte grise\npour démontrer son domicile. Selon B______, il avait au contraire refusé de décliner\nson identité au motif qu’il était riverain.\n\ng. Les parties ont maintenu leurs déclarations devant le TP.\n\nC. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec\nl'accord des parties.\n\nb. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. B______\ns’était jeté sur son chemin devant un véhicule en mouvement, et il ne pouvait donc\nlui être reproché une violation de son devoir de prudence puisque le comportement\ndu plaignant était inattendu et imprévisible. Rien ne venait étayer la version de celuici, qui de surcroît divergeait de celle du témoin quant à la mission qui leur était\nconfiée le jour en question. Le plaignant avait interprété sa mission comme celle\n\nP/10239/2020\n- 4/13 -\n\nd’arrêter à tout prix tout véhicule, et avait provoqué délibérément une situation\ndangereuse. Par ailleurs, les policiers avaient été en mesure de se rendre à son\ndomicile, ce qui démontrait qu’il avait bien fourni son identité et son adresse au\nmoment du contrôle.\n\nLe comportement inadéquat de B______ devait être pris en compte comme une\ncirconstance atténuante. Il n’avait pas à se jeter devant un véhicule de riverain. Au\nsurplus, il y avait lieu de faire application de l’art. 52 CP, les faits reprochés étant de\npeu de gravité dans le contexte du confinement en vigueur au moment des faits. La\nsituation n’avait dégénéré qu’en raison de la réaction inadéquate et disproportionnée\nde la partie plaignante.\n\nc. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.\n\nd. B______ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.\n\ne. Le TP se réfère à son jugement.\n\nD. a. A______ est né le ______ 1957, de nationalité suisse, marié. Il n'a pas d'enfant\nmineur ou de tiers à charge. ______ [de profession], il se dit dans l'impossibilité\nd'estimer son revenu. Il ne serait plus indépendant mais salarié d'une société depuis\npeu.\n\nb. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à Genève :\n\n- le 26 septembre 2011 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) à une\npeine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 3'000.-, avec sursis, délai d'épreuve deux\nans, pour violation de domicile ;\n\n- le 16 juin 2015 par le TP à une peine pécuniaire de 17 jours-amende à CHF 3'000.-,\navec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien.\n\nEN DROIT :\n\n1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les\ndélais prescrits (art. 398 et 399 CPP).\n\nLa Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404\nal. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).\n\n2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence,\ngarantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et\n\nP/10239/2020\n- 5/13 -\n\ndes libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la\nConstitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que\nl'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28\nconsid. 2a).\n\nEn tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au\nstade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter\nau prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence\nsignifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait\ndéfavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à\nl'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et\nthéoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.\nIl doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à\nl'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).\n\n2.2. Conformément à l'art. 285 ch. 1 CP, est puni celui qui, en usant de violence ou\nde menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de\nfaire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à\ndes voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.\n\n"}