{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2828209?doc=", "Checksum": "a3e3850495c41f8e8ee1f70a57b773b9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10239-2020_2021-11-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0003/AARP_000333_2021_P_10239_2020.pdf", "Checksum": "859d718e0fcfab9630ff9bb73205ddc0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10239/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:41:06", "Checksum": "2b6286bb8b984e43de174e8069d3981b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.11.2021 P/10239/2020\nRegeste:\nVIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | CP.285; CP.52; OSR.67.al1.letb\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10239/2020 AARP/333/2021\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale d'appel et de révision\n\nArrêt du 2 novembre 2021\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, comparant par Me Alexandre J. SCHWAB, avocat,\nSchwab Flaherty & Ass., rue De-Candolle 7, 1205 Genève,\n\nappelant,\n\ncontre le jugement JTDP/612/2021 rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal de police,\n\net\n\nB______, partie plaignante,\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\ncase postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimés.\n\nSiégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI\nFAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.\n- 2/13 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mai 2021, par lequel le\nTribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de violation des règles de la circulation\npour les faits visés sous deuxième tiret de l'acte d'accusation (art. 33 let. b de\nl'ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR] ; art. 90 al. 1 de la loi\nfédérale sur la circulation routière [LCR]) et l’a reconnu coupable de violence ou\nmenace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du code pénal suisse\n[CP]), de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) et de conduite sans\nêtre porteur du permis de circulation (art. 99 al. 1 let. b LCR). Le TP l’a condamné à\nune peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- l’unité, assortie du sursis et\nd’un délai d'épreuve de quatre ans et a prononcé une amende de CHF 1'000.- à titre\nde sanction immédiate et une amende de CHF 1'000.- pour les contraventions, toutes\ndeux assorties d’une peine privative de liberté de substitution de 10 jours à chaque\nfois. Enfin, le TP l’a condamné à une amende d'ordre de CHF 20.- ainsi qu’au\npaiement des 9/10èmes des frais de la procédure.\n\nA______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des\ninfractions aux art. 285 CP et 90 al. 1 LCR ainsi qu’à son indemnisation selon\nl’art.429 du code de procédure pénale (CPP).\n\nb. Selon l'ordonnance pénale du 26 août 2020, il est encore reproché ce qui suit à\nA______ :\n\nLe 26 avril 2020, vers 16h54, à D______ [GE], à l'intersection entre la\nroute 1______ et la route 3______, alors qu'il circulait au volant de son véhicule, il a\nforcé un barrage de la protection civile (PC), puis a arrêté son véhicule quelques\ncentimètres avant les jambes de B______, avant d'avancer avec son véhicule jusqu'à\nles toucher, le contraignant à s'écarter pour lui céder le passage.\n\nDans les mêmes circonstances de temps et de lieu, il a circulé au volant de son\nvéhicule sans être porteur du permis de circulation et a omis d'observer les signes et\ninstructions donnés par le personnel en uniforme de la PC.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na. Le 26 avril 2020, la PC a été requise pour un barrage de la circulation à\nl'intersection entre les routes 3______ et 1______, à hauteur du carrefour giratoire à\nl’intersection avec le chemin 2______, dans le contexte de la pandémie de COVID-\n19. Le barrage était signalé par des triopans « protection civile » à chaque entrée du\ngiratoire et un panneau « interdiction de circuler/riverains exceptés » placé à\nproximité. Ce barrage était notamment tenu par B______ et C______, en uniforme\nde la PC.\n\nP/10239/2020\n- 3/13 -\n\nb. Peu avant 17h, un véhicule s’est présenté à l’entrée du giratoire en provenance de\nE______ [GE]. C______ a demandé au conducteur d’indiquer sa destination, ce qu’il\na refusé, indiquant qu’il habitait « là-bas », en désignant le village de D______.\nInvité à préciser sa réponse, il a répété qu’il allait « là-bas ». C______ lui a alors\nsignifié que s’il ne fournissait pas plus de détails, il ne pourrait pas le laisser passer.\nLe véhicule a alors démarré et poursuivi son chemin dans le giratoire en direction de\nD______.\n\nc. C______ a crié que le véhicule avait forcé le passage. B______, qui se trouvait à\nhauteur de la sortie vers laquelle se dirigeait la voiture, s’est alors placé sur la route\npour lui faire obstacle. Le conducteur a ralenti, puis avancé en direction de B______,\nle contraignant à s’écarter pour le laisser poursuivre sa route. Selon B______, le\nvéhicule l’a touché au niveau du genou. Le conducteur n'a pas répondu à sa question\nde savoir pourquoi il avait forcé le barrage et poursuivi son chemin.\n\nd. Les agents de la PC ont pris en photo la plaque d’immatriculation du véhicule et\nalerté la police. Des agents se sont alors rendus à D______, au domicile de A______,\ndétenteur identifié de la voiture en cause. Celui-ci a confirmé avoir été au volant du\nvéhicule et s’est soumis au test de l’éthylomètre qui a révélé une valeur inférieure à\nla limite légale.\n\n"}