elle a d'ailleurs annoncé l'effraction à son assureur (pièces 10'196 à 10'197). Dans ces circonstances, et compte tenu au surplus du fait qu'il appartient à l'autorité et non au plaignant d'apporter une qualification juridique aux faits dénoncés, la CPAR retient que l'absence de croix dans la rubrique « 144 CP » procède d'une erreur malencontreuse et non d'une volonté de renoncer à un dépôt de plainte pour cette infraction spécifique. La plaignante a clairement marqué son intention de déposer plainte pour l'ensemble des faits commis, en rappelant, dans la rubrique « dégâts », l'effraction commise. Le verdict de culpabilité pour l'ensemble de ces faits est ainsi confirmé.