{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\n 5.2. En l'espèce, les frais mis à la charge des prévenus à raison d'un tiers chacun par\nles premiers juges s'élèvent à CHF 40'114.40, y compris le bordereau de frais du MP\npour la procédure préliminaire – repris tel quel dans les frais de première instance –\net qui s'élève à CHF 34'566.40. Ce bordereau comporte notamment des frais des MP\ndes cantons de Zurich (CHF 5'559.70) et de Bâle (CHF 455.-) ; or il est établi que\nl'appelant n'a pas été condamné pour des faits commis dans ces cantons. Il ne peut\ndès lors être condamné à supporter ces frais. Les frais de la procédure préliminaire\ndirigée contre l'appelant doivent donc être arrêtés à CHF 28'551.70 (CHF 34'566.40 -\nCHF 5'559.70 - CHF 455.-).\n\nEn revanche, la répartition des autres frais, notamment d'analyses du CURML (poste\nle plus important de ces frais), à raison d'un tiers à la charge de l'appelant n'appelle\naucune critique. Si l'appelant a certes été acquitté d'environ un tiers des faits\ninitialement reprochés, les deux autres prévenus se voyaient reprocher moins\nd'infractions que lui (56 cambriolages ou tentatives de cambriolages, dont\n51 dommages à la propriété et 54 violations de domicile, pour BP_____, finalement\ncondamné pour 41 cambriolages, et 60 cambriolages ou tentatives de cambriolages,\ndont 55 dommages à la propriété et 60 violations de domicile pour BR_____,\nfinalement condamné pour 37 cambriolages). En supportant un tiers des frais\nd'instruction préliminaire, alors qu'il a finalement été condamné pour bien plus\n\nP/10232/2017\n- 23/28 -\n\nd'infractions que ses comparses, l'appelant a bénéficié de cette proportion. Il n'est dès\nlors pas nécessaire d'examiner dans le détail si certains frais retenus par le MP dans\nson bordereau se réfèrent en réalité à des infractions dont l'appelant a été acquitté ou\nqui ne le concernaient pas, étant au surplus relevé que la plupart des acquittements\nprononcés l'ont été faute d'éléments suffisants, notamment de nature technique, et\nn'ont donc pas occasionné de frais.\n\nLes frais de procédure devant les premiers juges, y compris l'émolument de décision,\ns'élèvent à CHF 5'548.-. Ces frais doivent également être répartis à raison d'un tiers\nchacun entre les trois prévenus, dans la mesure où les frais de première instance sont\nindépendants du nombre d'infractions écartées ou retenues.\n\nLa part de l'appelant aux frais de la procédure préliminaire doit dès lors être arrêtée à\nun tiers de CHF 34'099.70, soit CHF 11'366.55. Le solde des frais initialement mis à\nsa charge, soit 2'004.90, sera laissé à la charge de l'Etat.\n\nL'appel sera donc partiellement admis sur ce point.\n\n6. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 9/10 èmes des frais de la\nprocédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP).\n\n7. Les conclusions en indemnisation de la partie plaignante, qui a obtenu la totalité de\nses conclusions civiles en première instance, lesquelles n'étaient pas contestées en\nappel, seront rejetées, son intervention en appel n'étant pas nécessaire et les dépenses\nencourues n'étant donc pas obligatoires au sens de l'art. 433 CPP.\n\n8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit\n(cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la\nConfédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la\njuridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ)\ns'applique.\n\nConformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles\nsont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés\nde la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.\n\n8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure\nest majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la\nprocédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir\nles démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens\ntéléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la\n\nP/10232/2017\n- 24/28 -\n\nCour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016\nconsid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).\n\n8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la\ndéfense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du\nTribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).\nLa rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est\narrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office\npar la juridiction d'appel pour les débats devant elle.\n\n8.4. En l'occurrence, les 70 minutes consacrées à la lecture du jugement motivé\nrelèvent d'une activité couverte par le forfait et seront donc soustraits de l'état de frais\nde Me C______, qui satisfait pour le surplus les exigences légales et\njurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale.\n\n"}