{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\nSes deux coprévenus, condamnés chacun à une peine privative de liberté de cinq ans,\nse voyaient reprocher moins d'infractions que lui. En effet, BP_____ a été reconnu\ncoupable dans 41 cas de cambriolages, tandis que BR_____ l'a été pour 37\ncambriolages. L'appelant, reconnu coupable pour 70 occurrences, a manifestement\nexercé une activité plus importante que ses deux co-accusés.\n\nP/10232/2017\n- 21/28 -\n\n3.7. Conformément à l'art. 49 CP, il convient de fixer une peine de base, pour les\nfaits les plus graves, et de l'aggraver en fonction des autres infractions retenues. Il\nfaut toutefois pour ce faire retenir plusieurs périodes d'activité criminelle en\nconcours. A cet égard, la circonstance aggravante du métier, qui absorbe les\ntentatives, est applicable pour chaque période d'activité de l'appelant, lesquelles sont\nséparées par des allers-retours dans son pays. Même si ses mobiles procèdent à\nchaque fois du même appât du gain, il a renouvelé son intention délictuelle à chaque\nfois qu'il a repris le chemin de la région genevoise pour s'y livrer à une nouvelle série\nd'infractions. Il y a donc concours de plusieurs vols par métier, chaque incidence\nétant passible de la peine prévue à l'art. 139 al. 2 CP.\n\n3.8. La première période s'étend du 21 janvier au 26 février 2016 ; le prévenu est\nreconnu coupable de 18 vols (dont quatre tentatives), commis par métier et en bande\ndans cet intervalle de cinq semaines. Pendant la deuxième période, soit l'été 2016\n(22 juillet et 14 août), le prévenu a commis quatre cambriolages (dont une tentative).\nUne troisième période s'étend du 13 octobre 2016 au 21 janvier 2017, au cours de\nlaquelle 19 cambriolages (dont trois tentatives) ont lieu, étant précisé que son activité\ns'est concentrée surtout entre les 8 et 26 novembre, soit 19 jours au cours desquels le\nprévenu a commis 16 cambriolages. Une quatrième et dernière période s'étend entre\nles 6 juin et 19 novembre 2017, au cours de laquelle 29 cambriolages (dont\nhuit tentatives) sont perpétrés, étant précisé que son activité a été particulièrement\nintense entre les 6 juin et 14 juillet (12 cambriolages dont deux tentatives) et en\nnovembre (11 cambriolages dont quatre tentatives), et n'a pris fin qu'avec son\narrestation en France le 20 novembre 2017. Ces derniers faits de vols par métier et en\nbande doivent être retenus comme les plus graves, et justifient le prononcé d'une\npeine de base de trois ans.\n\nCette peine doit être aggravée à chaque fois d'une année pour les vols commis en\njanvier - février 2016 et entre octobre 2016 et janvier 2017 (peine théorique :\n18 mois), et encore de trois mois pour les faits de l'été 2016 (peine\nthéorique : six mois).\n\nEnfin, l'appelant est reconnu coupable de 68 cas de violation de domicile et 61 cas de\ndommages à la propriété, qui emportent chacun une aggravation de 10 jours (peine\nde base : un mois), soit une aggravation de peine arrêtée à deux ans.\n\nUne application rigoureuse des règles sur le concours conduirait ainsi au prononcé\nd'une peine supérieure à celle prononcée par le TCO. Compte tenu de l'interdiction\nde la reformatio in peius de l'art. 391 al. 2 CPP, le sort de l'appelant ne peut toutefois\npas être aggravé.\n\n3.9. Ainsi, un examen attentif de l'ensemble des éléments conduit à la confirmation\nde la peine privative de liberté de sept ans prononcée par le Tribunal correctionnel,\n\nP/10232/2017\n- 22/28 -\n\nqui tient adéquatement compte de la faute importante du prévenu, de sa situation\npersonnelle et des circonstances concrètes des faits reprochés.\n\n4. L'appelant ne conteste pas l'expulsion prononcée par les premiers juges. Il n'y a pas\nlieu de l'étendre à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un\nEtat de l'Union Européenne, certes non membre de cet espace.\n\n5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est\ncondamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le\nprincipe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu\ndoit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son\ncomportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248\nconsid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent\nêtre mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à\nl'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il\ns'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence,\nsi le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais\nsupplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué\nl'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il\nest difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait\nimputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au\njuge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).\n\n"}