{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\nPour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour\nl'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi\nlesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit\naugmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du\nprincipe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du\nTribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi\ncompte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre\n2017 consid. 27.2.1). Si la Haute Cour a initialement admis, en présence d'infractions\nétroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas\nêtre séparées et être jugées pour elles seules, la fixation d'une peine de manière\nglobale, il est par la suite revenu sur cette jurisprudence en indiquant que le prononcé\nd'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'était\npas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine\nen cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).\n\n3.5. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en\nparticulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191\nconsid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant\ndevant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs\npertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont\nparticipé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en\nparticulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si\nl'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute\nobjective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes\nindividuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135\nIV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018\nconsid. 4.2).\n\nIl n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement\nque ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est\nparticulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un\n\nP/10232/2017\n- 20/28 -\n\ndes accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre\ndélinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de\nsavoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a\nau contraire été prononcée en violation du droit fédéral. Lorsqu'il en est ainsi,\nl'instance supérieure n'est pas liée par la peine infligée à un autre délinquant par\nl'instance inférieure et il n'y a pas de violation du droit fédéral dans la mesure où elle\nfixe dans le respect de l'art. 47 CP la peine qui lui est soumise (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars\n2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine\nprononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison\n(ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du\n20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).\n\n3.6. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est très lourde. Il s'est livré de façon\nintensive à des cambriolages, sur plusieurs périodes à chaque fois de quelques\nsemaines. L'ensemble des vols a été commis en bande et par métier. Il a agi avec\ndétermination et persévérance, n'hésitant pas à cambrioler plusieurs domiciles voisins\nen une même fin de journée. Il est manifestement venu en Suisse uniquement aux\nfins de commettre des cambriolages et d'amasser un butin conséquent. Ses mobiles\nsont l'appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien d'autrui, et sans égard aux\ntraumatismes des lésés, confrontés à des intrusions dans leur domicile. Il a fait\npreuve de professionnalisme en recourant à des techniques variées pour entrer par\neffraction dans les domiciles ciblés pour y commettre des vols. Il s'est déplacé\nsystématiquement de France en Suisse, pour y procéder à ses activités coupables\navant de se replier à l'abri derrière la frontière. Deux circonstances aggravantes\ncaractérisent ses actes et donc sa faute. Il convient de prendre en compte la facilité\navec laquelle le prévenu a récidivé, après avoir été condamné à plusieurs reprises à\nl'étranger, alors qu'il avait le choix d'agir différemment.\n\nIl y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Sa collaboration a été\nmédiocre ; quand bien même il n'a pas contesté certains cas, il s'est limité à des\ndéclarations répétitives niant tout souvenir, et a contesté jusqu'en appel de nombreux\ncas finalement retenus à son encontre. Il n'a pas hésité, en audience d'instruction, à\nmenacer son comparse qui le mettait en cause. Sa prise de conscience actuelle\nn'apparaît pas établie, même s'il a exprimé la volonté de ne pas récidiver. Les regrets\nexprimés semblent surtout motivés par la crainte de devoir purger une peine de\nlongue durée et par la séparation d'avec les siens, dont il souffre indubitablement et\nqui aura nécessairement des conséquences pour lui-même et sa famille.\n\n"}