{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\n Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine\n(art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la\nfixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar\nStrafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art.\n47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En\ngénéral, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de\nl'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne\n\nP/10232/2017\n- 18/28 -\n\nd'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I :\nart. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents\nétrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse\nplus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées\nperdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont\nété éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de\nla peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135\nIV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à\nune augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une\ndeuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).\n\n3.2. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque,\nglobalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la\nmodification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385\nss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V.\nRODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél.\nad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au\nmoins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à\nCHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances\nexceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine\nprivative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus, sous réserve\nd'une peine privative de liberté à vie lorsque la loi le prévoit expressément (art. 40\nCP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de\nliberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine\npécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité\nd'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine\nde six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine\npécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge\npeut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP). Le Code pénal\ncontient en outre une disposition transitoire qui précise qu'il ne peut y avoir de sursis\nà l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables si,\ndurant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine\npécuniaire de plus de 180 jours-amende en vertu de l'ancien droit (M. DUPUIS /\nL. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds],\nop. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5 et 6).\n\n3.3. À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale\nmoins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON /\nC. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél.\nad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une\nrévocation de sursis, l'art. 46 al 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis\nest révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une\npeine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP.\n\nP/10232/2017\n- 19/28 -\n\n3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit\nles conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de\nl'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche,\nlorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les\ninfractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées\ncumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines\nidentiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme\nviolée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions\npénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne\nsuffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).\n\n"}