{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\nLa similitude des traces de semelles relevées sur place avec celles trouvées dans\nd'autres cas commis à la même période par l'appelant et son comparse, qui n'est pas\nnécessaire à la conviction de la Cour, est un indice supplémentaire qui vient la\nconforter, tant une telle similitude, dans des cambriolages commis selon le même\nmode opératoire, tiendrait d'une coïncidence extraordinaire.\n\nP/10232/2017\n- 16/28 -\n\n2.8.7. Cas 96 : tentative de cambriolage commise le 21 novembre 2016 à DQ______,\nau domicile de AK_____. BP_____ a expliqué s'en souvenir et avoir agi avec\nA______ (C-30'989), lequel a nié toute participation (E-5'300).\n\nIl n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____,\nl'appelant étant à Genève à cette période.\n\n2.8.8. Cas 97 : cambriolage commis le 23 novembre 2016 à DQ______, au domicile\nde AA_____. BP_____ a expliqué avoir commis ces faits avec A______ (C-30'989),\nlequel a nié toute participation (E-5'300).\n\nIl n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____,\nl'appelant étant à Genève à cette période.\n\n2.8.9. Cas 100, 101 et 102 : cambriolages commis le 25 novembre 2016 à DL______,\naux domiciles de Q______, BL_____ et R______. Ces trois cas ont été reconnus par\nBP_____, dont l'ADN a été identifié sur le pourtour du trou dans la vitre et sur la\npoignée intérieure de la fenêtre du cas 100 et sur le pourtour du trou dans la vitre de\nla porte-fenêtre du bureau dans le cas 101. Il a expliqué avoir agi avec A______ (C-\n30'988) qui a nié toute participation (E-5'301).\n\nIl n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____,\nl'appelant étant à Genève à cette période.\n\nAu surplus, la plainte de Q______, formée au moyen d'un formulaire pré-imprimé et\nrempli à la main, ne comporte effectivement pas de croix dans la rubrique « art. 144\nCP. Si le ou les auteurs ont endommagé quelque chose », alors que les rubriques\n« vol » et « violation de domicile » en comportent une. Il ressort néanmoins de la\npage 2 de cette plainte que la plaignante a fait valoir une effraction de sa fenêtre, non\nseulement dans la rubrique « mode opératoire » mais également dans la rubrique\n« dégâts » ; elle a d'ailleurs annoncé l'effraction à son assureur (pièces 10'196 à\n10'197). Dans ces circonstances, et compte tenu au surplus du fait qu'il appartient à\nl'autorité et non au plaignant d'apporter une qualification juridique aux faits\ndénoncés, la CPAR retient que l'absence de croix dans la rubrique « 144 CP »\nprocède d'une erreur malencontreuse et non d'une volonté de renoncer à un dépôt de\nplainte pour cette infraction spécifique. La plaignante a clairement marqué son\nintention de déposer plainte pour l'ensemble des faits commis, en rappelant, dans la\nrubrique « dégâts », l'effraction commise.\n\nLe verdict de culpabilité pour l'ensemble de ces faits est ainsi confirmé.\n\n2.8.10. Cas 103 : cambriolage commis le 26 novembre 2016 à DL______, au\ndomicile de BZ_____ (dans le même immeuble que le cas 22 susmentionné).\n\nP/10232/2017\n- 17/28 -\n\nBP_____ a expliqué avoir commis ces faits avec A______, et se souvenir avoir volé\ndes parfums et des bijoux de fantaisie (C-30'988). A______ a nié toute participation\n(E-5'302).\n\nIl n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____,\nl'appelant étant à Genève à cette période et les lieux se trouvant dans une zone où ils\nont agi de concert à réitérées reprises.\n\nL'appel doit ainsi être rejeté en tant que l'appelant conteste les verdicts de culpabilité\nprononcés par les premiers juges.\n\n3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend\nen considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que\nl'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de\nla lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\nLa culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs\npertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,\nle caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive\nTatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la\nvolonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive\nTatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés\nà l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non\njudiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations\nfamiliales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la\npeine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale\n(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55\nconsid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).\nL'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid.\n5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ;\n6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017\nconsid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).\n\n"}