{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\nEnsuite, l'appelant n'agissait pas seul. Il a systématiquement travaillé avec un\nchauffeur (BQ_____, selon les déclarations des prévenus, cf. ci-dessus) et très\nrégulièrement avec un second comparse qui l'accompagnait sur les lieux des\ncambriolages et avec lequel il se répartissait les rôles et le butin. Il pouvait agir à\nplusieurs reprises dans la même soirée (E-5'191).\n\nLorsqu'il se rendait dans la région genevoise pour commettre des cambriolages,\nl'appelant venait en général de Roumanie en voiture avec BQ_____ et l'un ou l'autre\ncomparse (E-5'142 ; E-5'228 ; E-5'231 ; E-5'238), même s'il est arrivé qu'ils voyagent\nséparément (E-5265 : interpellation de BR_____ avec d'autres personnes le 14\nnovembre 2016).\n\nSi BP_____ a effectivement varié dans ses déclarations, principalement sur le rôle\njoué par BQ_____, il a essentiellement commencé par taire l'implication de celui-ci,\navant d'admettre qu'il avait servi de chauffeur (cf. PV MP du 20 avril 2020, E-5'321\nss pour ce revirement). Or, à aucun moment BP_____ n'avait désigné A______\ncomme le chauffeur, déclarant au contraire qu'il était avec lui sur les lieux des\ncambriolages. Lorsqu'il a finalement admis l'implication de BQ_____, c'est en qualité\nde chauffeur ; mais il n'est pas revenu sur le rôle de l'appelant, qu'il a confirmé en\nconfrontation, après ses rétractations initiales. Compte tenu des menaces échangées\nentre les prévenus, les rétractations peu étayées de BP_____ apparaissent\nessentiellement de circonstance et n'emportent pas la conviction de la Cour de céans,\nétant au surplus rappelé que l'appelant lui-même admet n'avoir jamais agi seul\n(E-5'255). Il n'est pas crédible que son comparse l'ait fait, étant au surplus relevé que\nlorsque BR_____ a agi sans lui (en 2016), c'était avec d'autres complices et non à lui\nseul.\n\nEnfin, et contrairement à ce qui a pu être plaidé, le dossier comporte de nombreuses\ninformations sur les recherches techniques, notamment d'ADN, n'ayant pas abouti. Si\nle rapport de synthèse de la police (D-40'624 ss) ne fait état que des éléments\nd'identification effectivement retenus, nombre de rapports antérieurs mentionnent des\nrecherches effectuées et n'ayant pas abouti (p. ex. celui du 28 juillet 2017,\nD-40'127 ss, qui mentionne notamment les résultats négatifs de prélèvements\neffectués dans les cas 1, 15, 20, 94, 106, ou celui 28 septembre 2017, D-30'905 ss,\nqui mentionne notamment les résultats négatifs de prélèvements effectués dans les\ncas 26, 92, 94, 97, 102). Les éléments techniques ne sont toutefois qu'un élément de\npreuve parmi d'autres.\n\nP/10232/2017\n- 13/28 -\n\n2.8.1. Le cas 22 concerne une tentative commise le 22 juillet 2016 à 23h05 au\ndomicile de DK_____ à DL______ (à quelques mètres du passage frontière de\nDL______ de la Route 1______). Un voisin a mis deux personnes en fuite (quand\nbien même, dans des rapports ultérieurs, il est fait mention d'une seule personne : cf.\nD-30'911 et D-40'330, rapports des 28 septembre 2017 et 3 octobre 2018) et les a\nvues quitter les lieux dans une voiture dont il a donné le signalement. Le corps des\ngardes-frontière (CGFR) a par la suite signalé que ce véhicule avait fait une incursion\nen Suisse par la douane de DL______ entre 21h30 et 22h55 le même soir. L'ADN de\nBP_____ a été retrouvé dans une paire de gants ramassée sur le chemin de fuite du\nvoleur (C-30'911).\n\nDans un laps de temps compatible avec celui indiqué par les CGFR, deux\ncambriolages ont été commis à Genève, dans le quartier de BX_____, soit les cas 23\net 24 décrits dans l'acte d'accusation, pour lesquels A______ ne conteste pas le\nverdict de culpabilité.\n\nBP_____ a indiqué avoir commis cette tentative avec A______ (C-30'988).\n\nIl n'est au surplus pas crédible – quel que soit le mode de transport – que l'appelant et\nson comparse se soient séparés pour ce troisième cas, situé de surcroît sur le chemin\nentre BX_____ et la douane de DL______ qu'ils ont empruntée. Sa culpabilité pour\ncette tentative est établie.\n\n2.8.2. Cas 25 : cambriolage commis entre les 14 et 15 août 2016 dans l'entreprise\nX______ à DM______ (Argovie). BP_____, dont l'ADN a été retrouvé sur une trace\nde gant, a régulièrement confirmé avoir commis ces faits avec A______ et\nBQ______ (C-30'979 ; E-5'324). A______ nie s'être trouvé en Suisse à cette date.\n\nAucun élément de la procédure ne permet toutefois d'écarter cette déclaration de\nBP_____, dans la mesure notamment où elle a été faite spontanément, et répétée en\nprésence de l'appelant (E-5'326). Au surplus, il est vraisemblable que les prévenus,\nqui se trouvaient en région genevoise en tout cas en juillet 2016, soient rentrés en\nRoumanie et passés par cette localité sur leur route. La participation de l'appelant est\nd'ailleurs d'autant plus établie du fait qu'il n'est pas crédible que son comparse se soit\ndéplacé seul jusqu'en ce lieu, alors qu'ils avaient l'habitude de voyager ensemble.\n\n2.8.3. Cas 27 : cambriolage commis le 13 octobre 2016 au domicile de AP_____ à la\nroute de BX_____ à Genève.\n\nBP_____, dont l'ADN a été identifié dans une trace de sang prélevée sur la vitre\nforcée par les auteurs, a déclaré avoir commis ces faits avec A______ et BQ_____\n(C-30'988). A______ a nié toute implication (E-5'298).\n\nP/10232/2017\n- 14/28 -\n\nIl n'existe à nouveau aucun motif crédible d'écarter la déclaration de BP_____,\nl'appelant ayant pour le surplus admis s'être trouvé à Genève jusqu'à la mi-octobre\n2016 (E-5'142).\n\n"}