{"Signatur": "GE_CJ_009", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-22", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/show/2663676?doc=", "Checksum": "6cb2a462753c312ef7a571e453df5ad5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_009_P-10232-2017_2021-04-22.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/parp/file/2021/0001/AARP_000109_2021_P_10232_2017.pdf", "Checksum": "705c7ad5a884d91ac5fd40925af82b95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale d'appel et de révision"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:38:07", "Checksum": "a5c4ac17a301459a4c500f6c7f455f0b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2021 P/10232/2017\nRegeste:\nFRAIS DE LA PROCÉDURE;IN DUBIO PRO REO | CPP.426; CPP.10\n\nL'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses\nagissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,\nainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la\nmanière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des\nrevenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son\ngenre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance\n(ATF 129 IV 253 consid. 2.1; 123 IV 113 consid. 2c et les arrêts cités).\n\nLa réalisation de l'aggravante du métier absorbe la tentative (ATF 123 IV 113\nconsid. 2c et d). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention\nd'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129\nconsid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa \"principale activité\nprofessionnelle\" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son\nentreprise légale. Une activité \"accessoire\" illicite peut aussi être exercée par métier\n(ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en\nmatière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2),\nl'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt\ndu Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1).\n\n2.5. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors\nd'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au\nbénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au\nplus ou d'une peine pécuniaire.\n\n2.6. Selon l'art. 186 CP, est passible, sur plainte, d'une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, d'une manière illicite et contre la\nvolonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un\n\nP/10232/2017\n- 11/28 -\n\nlocal fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et\nattenant à une maison, ou dans un chantier.\n\n2.7. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un\ndélai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP),\nmanifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que\nla procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV\n380 consid. 2.3.4 p. 387; 131 IV 97 consid. 3.1 p. 98), dans les formes et auprès des\nautorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral\n6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid.\n1.1). Selon l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police,\ndu ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions,\npar écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.\n\nPour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle\nporte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une\npoursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il\nsoit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. En revanche, la qualification\njuridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3\np. 98 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ;\n6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2).\n\nUn formulaire de plainte pénale préétabli, signé par l'ayant droit, portant la seule\nmention de l'infraction pour laquelle la poursuite est demandée (à l'exclusion d'autres\nindications factuelles relatives aux événements, peut remplir les exigences de\ncontenu. C'est le cas lorsque les organes de police, auprès desquels la plainte est\ndéposée, sont au clair sur l'état de fait pour lequel la poursuite est requise; notamment\nparce qu'ils sont intervenus pendant les faits reprochés ou lorsque la cause a été\ndocumentée à l'interne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018\nconsid. 1.1.1).\n\n2.8. En l'espèce, après appréciation attentive des faits et des moyens de preuve, la\nCPAR confirme la culpabilité de l'appelant pour l'ensemble des infractions\ncontestées, pour les motifs suivants :\n\nIl ressort tout d'abord de la procédure que l'appelant et ses comparses se déplaçaient\nsur les lieux de leurs méfaits en voiture, à l'aller comme au retour ; tandis que\nl'appelant agissait avec BP_____ ou BR_____, un chauffeur – désigné comme étant\nBQ_____– les attendait dans le véhicule (C-30'922 : un témoin voit les auteurs\nmonter en voiture après avoir été mis en fuite ; déclarations de l'appelant, E-5'142-\n5'143 : « nous nous déplacions en voiture principalement et quelques fois à pied …\nBQ______, qui avait une voiture et qui connaissait la région, faisait office de\nchauffeur. Il nous conduisait sur les lieux des cambriolages et nous attendait\n\nP/10232/2017\n- 12/28 -\n\ntoujours dans la voiture » ; propos confirmés à réitérées reprises tant par l'appelant\nque par ses comparses : E-5'146 ss, E-5'161 ss, E-5'185, E-5'191, E-5'220 ss, E-\n5'235 ss, E-5'278 ss ; E-5'310, E-5'324). Les déclarations contraires de l'appelant\ndevant la Cour de céans sont de pure circonstance.\n\n"}